Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2512703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 février 2026, Mme C… informe le tribunal qu’elle a obtenu le titre de séjour sollicité et qu’elle maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 3 février 2026, Mme C… a informé le tribunal qu’elle a obtenu le titre de séjour qu’elle avait sollicité mais qu’elle maintenait néanmoins sa demande présentée au titre des frais d’instance. De telles conclusions doivent être regardées comme valant désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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