Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2111356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2111356 le 8 octobre 2021, Mme B C épouse D, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2111361 le 8 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les observations de Me Petit, représentant Mme C et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2111356 et 2111361, présentées par Mme C et M. D, qui sont conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Mme C et M. D demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation.
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants sur lesquelles il s’est fondé, tenant à leur absence de liens particuliers avec la France. Ces décisions exposent ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens unissant le postulant à la France.
5. Pour rejeter les demandes de naturalisation présentées par Mme C et M. D, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement.
6. Les requérants déclarent résider à Monaco depuis 1976. Si le séjour dans la Principauté de Monaco est, en vertu des dispositions de l’article 65 du décret du 30 décembre 1993, assimilé à la résidence en France pour l’application de l’article 21-26 du code civil et permet ainsi de remplir cette condition de recevabilité d’une demande de naturalisation, la satisfaction de cette condition de résidence ne fait pas obstacle à ce que le ministre, lorsqu’il ne déclare pas la demande irrecevable mais statue, comme en l’espèce, en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, puisse légalement prendre en considération l’intensité des liens personnels avec la France d’un demandeur résidant à Monaco pour apprécier l’opportunité de lui accorder la nationalité française. Si en l’espèce, les requérants font valoir qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers en France et y acquittent à ce titre la taxe foncière, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à démontrer l’existence de liens particuliers qui les uniraient à la France, pas davantage que la circonstance que leurs enfants ont suivi leurs études en France. Enfin, les requérants ne contestent pas n’avoir aucun projet d’installation sur le territoire français. Dès lors, en se fondant sur l’absence de liens particuliers des requérants avec la France pour rejeter leur demande de naturalisation, le ministre n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2111361
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