Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2405156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée.
Il soutient que :
- la décision lui porte préjudice comme aux salariés de l’entreprise qui se retrouvent sans emploi, ainsi qu’aux caisses de sécurité sociale et à l’Etat en l’absence de paiement de cotisations, de TVA et d’impôt sur les sociétés ;
- la société France de Garde et Protection est à jour de ses cotisations sociales et de son assurance professionnelle.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a produit un mémoire le 8 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, qui disposait d’un agrément en tant qu’associé de l’entreprise de sécurité privée France de Garde et Protection depuis le 16 mai 2019, a sollicité le 12 février 2024 la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Cet agrément lui a été refusé par une décision du directeur du CNAPS du 16 mai 2024 dont il demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat » et selon le dernier alinéa de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ».
En premier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle ni, en tout état de cause, sur la situation des salariés de la société France de Garde et Protection, ou sur le financement des caisses de sécurité sociale et de l’Etat.
En second lieu, si le requérant soutient que la société France de Garde et Protection est à jour de ses cotisations sociales et de son assurance professionnelle, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle n’a pas été prise au motif de l’absence de paiement par cette société des cotisations sociales ou du défaut d’assurance professionnelle, mais sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieur au motif d’une incompatibilité des agissements de M. B…, mis en cause en 2020 pour violences sur conjoint et sur mineur de quinze ans et en 2023 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, avec la poursuite des activités de sécurité privée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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