Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 juin 2025, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C A, représenté par Me Habiles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
— la condition tenant à l’urgence doit être en principe regardée comme remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il sera licencié à partir du 19 juin 2025 s’il est dans l’impossibilité de justifier d’un document l’autorisant à travailler ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte au droit d’exercer une activité professionnelle alors qu’il travaille en France depuis plus de sept ans sous contrat de travail à durée indéterminée et qu’il sera licencié à compter du 18 juin 2025 s’il n’est pas en mesure de justifier être en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— il est porté atteinte à sa vie privée dès lors que l’absence de récépissé le place dans une situation de précarité faute de pouvoir percevoir des revenus indispensables pour pouvoir rembourser un prêt immobilier et pour payer sa pension alimentaire ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller-et-venir dès lors qu’il n’est plus autorisé à voyager et qu’il ne peut se déplacer sans risquer d’être interpellé et mis en rétention.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 17 décembre 1990 et de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 22 mars 2013. Il a bénéficié, après son mariage avec une ressortissante française en juillet 2015, duquel sont nés deux enfants de nationalité française, d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 9 janvier 2024. Il a sollicité, le 3 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, ce qui lui a été refusé compte tenu de sa séparation avec son épouse mais a été invité à présenter sa demande en qualité de parent d’enfant français. Depuis, il tente en vain tant sur le site de l’ANEF qu’auprès des services de la préfecture de compléter son dossier pour obtenir un titre de séjour sur ce dernier fondement. Son dernier récépissé de demande de titre de séjour expire le 18 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. A soutient qu’il travaille au sein de l’entreprise Brüggen depuis 2018 et qu’il sera licencié à partir du 19 juin 2025 s’il est dans l’impossibilité de justifier d’un document l’autorisant à travailler. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’une procédure de licenciement serait régulièrement engagée à son encontre pour ce motif. Dès lors, la circonstance invoquée ne caractérise pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour son information à au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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