Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2105916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2021 et 21 janvier 2025, Mmes A… et C… E…, représentées par Me Barichard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 et de leur capitalisation :
- 33 832 euros à Mmes A… et C… E…, en leur qualité d’ayants droit de M. D… E… ;
- 10 000 euros à Mme C… E… au titre de son préjudice moral et d’accompagnement et de son préjudice sexuel ;
- 6 000 euros à Mme A… E… au titre de son préjudice moral et d’accompagnement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée en raison d’un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adéquate à l’origine d’une perte de chance de guérison des lésions médullaires de 80 % ;
Mmes E… sont fondées à solliciter, en leur qualité d’ayants droit, les indemnités suivantes, après application du taux de perte de chance :
* déficit fonctionnel temporaire : 8 232 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 1 600 euros ;
* préjudice sexuel : 24 000 euros ;
les préjudices de Mme C… E… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance, ainsi :
* préjudice moral et d’accompagnement : 8 000 euros ;
* préjudice sexuel : 2 000 euros ;
le préjudice moral et d’accompagnement de Mme A… E… doit être évalué, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2023, 3 février 2025 et 25 février 2026, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires, à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal au jour du prononcé du jugement, à la limitation à 1 200 euros de la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la perte de chance doit être limitée à 50 % ;
le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, l’assistance par tierce personne et les frais d’adaptation de logement et de véhicule ont déjà été indemnisés par la Banque postale prévoyance ;
l’indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra excéder 4 368 euros, avant application du taux de perte de chance ;
l’indemnité accordée au titre du préjudice esthétique temporaire ne pourra excéder 2 000 euros, avant application du taux de perte de chance ;
l’indemnité accordée au titre du préjudice sexuel ne pourra excéder 2 000 euros, avant application du taux de perte de chance ;
l’indemnité accordée au titre du préjudice moral et d’accompagnement de Mme A… E… ne pourra excéder 3 750 euros, après application du taux de perte de chance ;
l’indemnité accordée au titre du préjudice moral et d’accompagnement de Mme C… E… ne pourra excéder 8 700 euros, avant application du taux de perte de chance.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, La Poste, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 30 098,47 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des traitements versés à M. E… durant son arrêt de travail lié à la faute du centre hospitalier universitaire de Grenoble et des charges patronales afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de Me Barichard pour Mmes E… et celles de Me Musso pour le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2014, M. E… a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Grenoble, désormais centre hospitalier régional de Grenoble, à 12 heures 50, pour la prise en charge d’un syndrome de la queue de cheval. Il a bénéficié d’une laminectomie à 22 heures 50. Le 24 décembre suivant, des prélèvements effectués en raison de l’état de fébrilité de M. E… ont permis de révéler l’existence d’une infection par staphylocoque doré. Des reprises chirurgicales avec lavage d’un abcès sous cutané ont été réalisés les 25 et 30 décembre 2014. Dans les suites, M. E… a présenté un état tétra-parétique. Il est décédé d’une pathologie pulmonaire le 13 août 2017. Son épouse et sa fille ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes qui a émis un avis favorable à leur indemnisation. L’ONIAM, se substituant à l’assureur de l’établissement hospitalier en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a proposé une offre d’indemnisation, que les requérantes ont déclinée. Les requérantes sollicitent la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble en raison d’un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adéquate du syndrome de queue de cheval d’origine infectieuse de M. E….
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été sollicitée dans les 30 minutes suivant l’admission de M. E… aux urgences du centre hospitalier régional de Grenoble en raison de la constatation du syndrome de la queue de cheval, les résultats de celle-ci n’ont été communiqués et la laminectomie n’a été réalisée que respectivement 4 heures et 10 heures plus tard, alors que le syndrome de la queue de cheval est, à dires d’experts, une urgence neurochirurgicale. Ce retard de prise en charge du syndrome de la queue de cheval est fautif et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble.
En second lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier de l’expertise, que l’infection par staphylocoque doré n’a été mise en évidence que le 24 décembre 2014, alors que l’IRM réalisée le 18 décembre 2014 mettait en évidence l’origine infectieuse du syndrome de la queue de cheval dès lors qu’un abcès épidural compressif était visible sans ambiguïté. En outre, à dires d’expert, dès lors que l’infection est l’une des trois origines des compressions neurologiques brutales avec lumbago hyperalgique, des prélèvements bactériologiques associés à une double antibiothérapie anti-staphylocoque IV auraient dû être effectués dès l’intervention décompressive du 18 décembre 2014. L’absence de détection du syndrome infectieux a permis à celui-ci de se développer et a retardé la prise en charge adéquate de la compression neurologique. Ce retard de diagnostic et de prise en charge de l’origine infectieuse du syndrome de la queue de cheval présenté par M. E… est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que les retards de diagnostic et de prise en charge de l’origine infectieuse du syndrome de la queue de cheval présenté par M. E… ont permis l’apparition des séquelles aux membres inférieurs et supérieurs et a compromis les chances de l’intéressé d’obtenir une amélioration des séquelles radiculaires inhérentes à la compression de la queue de cheval. A dires d’experts, d’une part, l’évitement ou la limitation des complications des spondylodiscites à staphylocoque doré sont directement liés à la rapidité de mise en œuvre d’une antibiothérapie adaptée et, d’autre part, les chances d’évolution favorable en cas de prise en charge adéquate en urgence peuvent être évaluées à 80 %. Alors que l’infection ressortait clairement de l’IRM réalisée le 18 décembre 2014, que la rareté d’une pathologie est sans incidence sur le taux de perte de chance et qu’il n’apporte aucun élément médical de nature à établir qu’une intervention plus précoce n’aurait pas permis une amélioration significative de l’état de santé de M. E…, le centre hospitalier régional de Grenoble ne conteste pas sérieusement l’évaluation du taux de perte de chance ainsi faite par les experts. Enfin, si, comme le soutient l’établissement hospitalier, les addictions à l’alcool et au tabac peuvent être des facteurs fragilisant, l’évolution favorable de l’infection à compter de la mise en œuvre d’un traitement adéquat permet d’écarter leur incidence sur la persistance des séquelles neurologiques. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter le développement de séquelles neurologiques à 80 % comme le proposent les experts et de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la réparation de cette fraction des dommages.
Sur les préjudices de M. E… :
Par leur mémoire du 21 janvier 2025, les requérantes ont abandonné leurs conclusions initialement présentées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément ainsi que des frais d’adaptation de logement et de véhicule.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
M. E… a subi, en lien avec la prise en charge du syndrome de la queue de cheval, un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations du 18 décembre 2014 au 2 février 2015 au centre hospitalier régional de Grenoble et du 2 au 11 décembre 2015 à la clinique du Grésivaudan. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 12 décembre 2015 au 22 février 2016, date de consolidation de son état de santé. Déduction faite de la durée d’incapacité habituelle correspondant à une prise en charge adéquate du syndrome de la queue de cheval, évaluable à 3 mois et 5 jours de déficit fonctionnel temporaire total, M. E… a ainsi subi, en lien exclusif avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, un déficit fonctionnel temporaire total durant 264 jours et un déficit fonctionnel temporaire de 75 % durant 73 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en l’évaluant à 7 395 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire de M. E…, résultant de plaies purulentes, d’une paraparésie suivie d’une tétraparésie, d’un déplacement en fauteuil roulant et du port d’attelles, qui peut être évalué à 4 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, justifie une indemnité de 2 800 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que M. E… a subi une perte d’érection et de sensibilité des organes génitaux durant deux ans. Son préjudice sexuel, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble peut dès lors être évalué à 4 000 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à la succession de M. E… une somme de 14 195 euros.
Sur les préjudices de Mme C… E…, épouse de la victime :
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’accompagnement :
Les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’accompagnement résultant pour Mme C… E… de la dégradation de l’état de santé de son époux, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 80 %, par le versement d’une somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Aucune somme n’est due au titre d’un préjudice sexuel « par ricochet », l’épouse de M. E… ne faisant état elle-même d’aucune des difficultés d’ordre sexuel justifiant que lui soit versée une indemnité spécifique et les désagréments généraux dans la vie conjugale étant déjà pris en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à Mme C… E… une somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices de Mme A… E…, fille de la victime :
Il résulte de l’instruction que Mme A… E… a fréquemment rendu visite à son père durant son hospitalisation et a vécu avec lui entre août 2015 et août 2016. En outre, la dégradation de l’état de santé de son père a rendu plus difficile la fin de sa grossesse et le début de sa maternité. Dans ces conditions, ses troubles dans les conditions d’existence et son préjudice d’accompagnement, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 80 %, par le versement d’une somme de 6 000 euros.
Sur la demande de La Poste :
En vertu des articles 28, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 visée ci-dessus, de l’article 43 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dans sa version applicable au litige, La Poste dispose, en cas d’atteinte à la personne de ses personnels fonctionnaires, quelle que soit la nature de l’évènement ayant occasionné ce dommage, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime et, notamment, le traitement et les indemnités accessoires versées pendant la période d’interruption du service ainsi que les charges patronales afférentes.
La Poste justifie avoir versé des traitements à M. E… alors qu’il était en arrêt de travail entre le 11 décembre 2015 et le 12 août 2017 pour un montant de 21 719,97 euros et s’être acquittée des charges patronales afférentes à hauteur de 8 378,50 euros. Il résulte de l’instruction et, notamment de l’expertise, que la période d’arrêt de travail concernée est en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble. Par suite, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à La Poste une somme de 24 078,77 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les requérantes ont droit aux intérêts des sommes mentionnées aux points 11, 14 et 15 à compter du 4 mai 2021, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier régional de Grenoble. Elles ont également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 4 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 1 800 euros à verser à Mmes E… ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à la succession de M. E… une somme de 14 195 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme C… E… une somme de 8 000 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme A… E… lune somme de 6 000 euros.
Article 4 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à La Poste la somme de 24 078,77 euros.
Article 5 :
Les sommes mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021. Les intérêts échus le 4 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera une somme de 1 800 euros à Mmes E… ainsi qu’une somme de 1 000 euros à La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Mme C… E…, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la Poste, à la CNP Assurance Protection Sociale et à la Mutuelle générale.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Taxi ·
- Police ·
- Commission ·
- Cartes ·
- Quorum ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Retrait ·
- Transport public ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Finances ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- Lien ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Ordre public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Éloignement ·
- Jeune ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Système de santé
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Consignation ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.