Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mars 2026, n° 2515468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, dans les meilleurs délais et sous astreinte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 18 juin 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Mme B… demande au tribunal d’ordonner à la préfète de l’Essonne sous astreinte, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 14 novembre 2025, devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme B…, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n’étant intervenue après celle du 18 juin 2025 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressée.
3. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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