Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2506497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 25 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen préalable sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant interdiction de retour est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen préalable sérieux de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée car elle ne prend pas en compte la totalité des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouhalassa, pour M. C, absent, reprenant les conclusions de ses écritures, abandonnant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et faisant notamment valoir que le requérant est en France depuis 7 mois où il travaille illégalement comme carrossier, qu’il a été blessé et hospitalisé après une dispute avec son ex-compagne dont il a quitté le domicile, que son comportement ne menace pas l’ordre public car sa récente garde à vue n’a donné lieu à aucune poursuite et qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ce qui aurait dû conduire à lui accorder un délai de départ volontaire et rend l’interdiction de retour de 5 ans disproportionnée.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 mars 1989, est entré en France il y a sept mois selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 25 mai 2025, d’une décision de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. C :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier qu’elle détient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme E B, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 18 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, lorsque, comme c’était le cas le 25 mai 2025, elle assure la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre des autres décisions attaquées.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions litigieuses que ces dernières n’auraient pas été précédées d’un examen préalable sérieux de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas non plus d’un logement puisqu’il soutient avoir quitté le domicile où il résidait avec sa compagne et projette de s’installer chez un cousin. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. D’une part, la préfète a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, l’intéressé est en France depuis quelques mois seulement et ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire si ce n’est son ex-compagne à l’égard de laquelle il a reconnu, lors d’un placement en garde-à-vue le 23 mai 2025, avoir exercé des violences et prononcé à son encontre des menaces de mort. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour contestée. En outre, la décision attaquée fait état de ces motifs et est ainsi suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de de la requête M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La magistrate désignée,
M. D,
Le greffier,
T. Clément,
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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