Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2109253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2021 portant enregistrement de la demande d’exploitation d’une installation de production d’enrobés par la société Pas-de-Calais Enrobés sur les parcelles cadastrées AI 150, 257, 258, 622 situées sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande était incomplet et comportait des mentions erronées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 512-46-4 et R. 512-46-6 du code de l’environnement, ce qui a été de nature à nuire à l’information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la société Pas-de-Calais Enrobés, représentée par la Sep Frêche et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la circonstance que le plan de situation ne serait pas à l’échelle 1/2 500e, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, n’a pas été de nature à nuire à l’information du public et n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision ;
— les autres branches du moyen tiré de l’incomplétude ou des inexactitudes du dossier de demande manquent en fait.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cattoir, représentant M. B, et celles de Me Garancher, représentant la société Pas-de-Calais Enrobés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pas-de-Calais Enrobés a déposé, le 5 janvier 2021, une demande d’enregistrement en vue de l’exploitation d’une installation de production d’enrobés à chaud, relevant des rubriques n° 2517 et 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sur des parcelles cadastrées AI 150, AI 257, AI 258 et AI 622 sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle. Par la présente requête, M. B, voisin immédiat de ce site, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2021 portant enregistrement de cette installation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration () 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur (). Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; () « . Et, aux termes de l’article R. 512-46-6 de ce code : » La demande d’enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ; () ".
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a transmis aux services préfectoraux, par mail du 15 janvier 2021, soit dans le délai de dix jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement, la preuve de dépôt de sa demande de permis de construire portant sur le projet en litige, déposée en mairie de Sains-en-Gohelle le 11 janvier précédent. Par suite, cette branche du moyen manque en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que la société pétitionnaire a remis en mains propres le 11 décembre 2020 à la gérante de la société la Serpe d’Or, propriétaire apparente du terrain d’assiette, la proposition de remise en état du site à la cessation d’activité, sans qu’ait à cet égard la moindre incidence la circonstance que l’adresse mentionnée en haut à droite de cette proposition ait été erronée. Conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, son avis, au demeurant visé par le préfet du Pas-de-Calais dans l’arrêté litigieux, était réputé favorable à l’issue d’un délai de quarante-cinq jours. La branche du moyen tiré de la méconnaissance de cette seconde règle de procédure manque, par suite, également en fait.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, plus particulièrement du document cerfa produit par la société Pas-de-Calais Enrobés à l’appui de sa demande, qu’elle a sollicité et implicitement obtenu la dérogation prévue au 3° de l’article R. 512-46-4 précité du code de l’environnement lui permettant de produire un plan d’ensemble à une échelle plus petite que l’échelle 1/200e. Elle a ainsi pu valablement produire à l’appui de sa demande un plan à l’échelle 1/500e, échelle expressément mentionnée en caractères rouge sur ce plan et matérialisée par une échelle graduée représentant 50 mètres pour 10 centimètres. Cette échelle n’apparaissant pas erronée, cette nouvelle branche doit, par suite, être écartée comme manquant en fait.
7. Enfin, s’il résulte effectivement de l’instruction que le plan de situation n’a pas été produit à l’échelle 1/2 500e mais à l’échelle 1/2 000e, cela ne méconnait pas les dispositions du 2° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement qui offre la possibilité de produire ce plan à une échelle plus grande. Au surplus, le plan joint à la demande, qui précise expressément l’échelle retenue et permet d’apprécier les abords du terrain d’assiette sur plus de 100 mètres, n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou d’induire en erreur l’administration. Par suite, en cette dernière branche également, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Pas-de-Calais Enrobés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société Pas-de-Calais Enrobés la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Pas-de-Calais Enrobés.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Titre ·
- Avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Obligation
- Détachement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Visa touristique ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Paye ·
- Préjudice moral ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.