Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin, 4 et 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et enjoindre à ce qu’il soit sollicité un nouvel avis médical de l’OFII en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) méconnaît l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne mentionne ni les convocations, examens et diligences complémentaires réalisés par le médecin chargé d’établir le rapport et par le médecin chargé de rendre un avis ni l’identité du médecin qui a établi le rapport ne permettant pas ainsi de s’assurer que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; d’une part, le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII alors qu’il ne pourra pas bénéficier des soins médicaux appropriés à son état de santé au Cameroun ; d’autre part, elle ne prend pas en considération sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique, à tort, qu’il est entré irrégulièrement en France, dès lors que sa situation a été régularisée par la délivrance ultérieure de titres de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis des médecins du collège des médecins de l’OFII ; d’autre part, l’absence de soins médicaux entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; enfin, il ne disposera pas d’un accès effectif aux soins médicaux appropriés à son état de santé au Cameroun ;
— il sollicite la levée du secret médical le concernant ainsi que la communication de l’entier dossier sur lequel s’est fondé l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il dispose d’un droit au séjour au titre des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que son droit au séjour au regard de ses attaches personnelles et professionnelles en France n’a pas été examiné avant l’édiction de la mesure d’éloignement alors qu’il justifie être intégré dans la société française ;
— elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025 et non communiqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Nguyen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 2 juillet 1986, est entré en France le 13 janvier 2020 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 octobre 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2021, notifié le 1er février 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de cet arrêté. Après avoir obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2023, renouvelé jusqu’au 28 août 2024, M. B en a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2024. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, au plus tard, le 24 mars 2025, une demande de changement de statut en sollicitant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les services de la préfecture lui ont demandé de compléter son dossier par une demande d’autorisation de travail effectuée par son employeur. Après que ce dernier a effectué cette démarche, il a été informé, par courriel du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 5 mai suivant, postérieurement à l’arrêté attaqué, que cette demande n’était pas nécessaire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 29 avril 2025 n’a pas examiné la demande de changement de statut du requérant ni la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa demande de changement de statut ainsi que de celui de la vérification de son droit au séjour au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B, sans qu’il soit nécessaire de solliciter un nouvel avis des médecins du collège du l’Office français de l’immigration et de l’intégrationet ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’à la délivrance, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement implique également qu’il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour de l’arrêté du 29 avril 2025 ci-dessus annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, à payer à Me Nguyen au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. B. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nguyen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Nguyen, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nguyen et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux
- République du congo ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Terme ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Métropolitain ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Obligation
- Détachement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Effets
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.