Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2512056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 M. A… B…, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou bien une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée ou familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui accorder une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de la rupture dans ses droits au séjour et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2312055 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 janvier 2025, en a présenté une demande de renouvellement le 21 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu à l’expiration de son titre de séjour remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, renouvelée une fois puis expirée le 7 juillet 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision qu’il estime prise le 8 juillet 2023 par laquelle le préfet a refusé de renouveler cette attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
4. Il résulte en conséquence des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2024 par M. B… est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant cette date. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet ait décidé de continuer à délivrer des attestations de prolongation d’instruction à M. B…, celui-ci ne peut plus se prévaloir de la qualité de demandeur de titre de séjour devant se voir remettre un tel document. Il s’ensuit que les moyens qu’il dirige contre la décision de ne pas lui remettre de nouvelle attestation de prolongation d’instruction ont un caractère inopérant. Dans ces conditions aucun des moyens soulevés contre la décision attaquée n’apparaît, manifestement, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Evreux.
Fait à Montreuil le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Obligation
- Détachement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Effets
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Métropolitain ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Titre ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Visa touristique ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.