Rejet 2 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une inexacte appréciation des dispositions des articles L. 551-15 et L. 555-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité expliquant qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Ringeval,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la requérante, assistée de Mme C, interprète en langue arabe.
— le directeur de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 août 2004, est entrée en France le 19 janvier 2025 sous couvert d’un visa touristique. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 mai 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise aussi le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil. Elle contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et la rendent ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort, ni des termes de la décision litigieuse, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » A cet égard, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2025 sous couvert d’un visa touristique et qu’elle a présenté sa demande d’asile le 5 mai 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. Au soutien de ses conclusions, Mme B produit deux certificats médicaux en date des 6 et 15 avril 2025 mentionnant qu’elle souffre d’une pathologie neurologique, d’un état dépressif caractérisé et d’un état de stress « post-traumatique qui peuvent être en relation avec des violences graves qu’elle dit avoir subies tant dans sa famille que dans le milieu scolaire ». Il ne ressort toutefois pas de ces pièces que l’intéressée présenterait une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le 13 mai 2025, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII l’a déclaré en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée sur le territoire français. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2502588
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