Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2513826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 17 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Alors que la requête enregistrée le 17 novembre 2025 ne comportait aucun moyen, le requérant fait valoir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, dans ses mémoires complémentaires, en premier lieu, qu’il n’a toujours pas reçu de réponse sachant qu’en dernier lieu la préfecture lui a fourni une attestation de prolongation de son titre de séjour jusqu’au 15 avril 2026, en deuxième lieu que cette situation est préoccupante vis-à-vis des autres administrations et de son employeur, en troisième lieu qu’en sa qualité de propriétaire et contribuable il ne peut pas se permettre de se retrouver dans une situation de précarité, en quatrième lieu qu’il est inquiet pour ses enfants et ne comprend pas pourquoi sa demande n’est pas traitée dans des délais normaux, en cinquième lieu, que l’adresse figurant dans son attestation n’est pas bonne, en sixième lieu, qu’il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en raison de la saturation des créneaux, en dernier lieu, qu’il a respecté les procédures et souhaite exercer son droit à une procédure équitable et à une réponse claire sur sa situation. Toutefois, aucun de ces arguments n’est de nature à contester utilement la légalité de la décision de refus implicite de titre de séjour attaquée. Tous ces moyens étant manifestement inopérants et le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, étant désormais expiré, la requête ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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