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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500715 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Nicolau, demande au juge des référés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier régional de Grenoble à compter de l’intervention du 26 octobre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Me Nicolau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble aux entiers dépens ;
4°) de déclarer l’expertise commune et opposable à l’ensemble des parties ;
Il soutient que :
— suite à l’accident de travail dont il a été victime le 3 octobre 2018, il a subi un décollement de la rétine de son œil droit ;
— le 26 octobre 2018, il est opéré au centre hospitalier régional de Grenoble ; cette opération n’a pas permis d’améliorer son acuité visuelle ;
— sa situation s’est aggravée après l’intervention ;
— l’expertise présente une utilité dès-lors qu’elle permettra de savoir si l’intervention a été régulièrement pratiquée, conformément aux règles de l’art et aux données acquises par la science.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compéter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de constater qu’aucune demande provision n’est dirigée à son encontre ;
4°) de rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 étant donné qu’il ne peut être statué sur la responsabilité des défendeurs en l’état de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier régional de Grenoble représenté par Me Rebaud, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée et qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie ophtalmologique ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de rejeter les demandes formulées par le requérant au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
5°) d’en réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. B, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier régional de Grenoble à compter du 26 octobre 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions des parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur A D, domicilié 472 avenue Victor Hugo 26 000 Valence, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de l’œil droit de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à l’opération pratiquée le 26 octobre 2018 au centre hospitalier régional de Grenoble, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de l’œil droit de M. B et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. B au centre hospitalier universitaire régional de Grenoble, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à son état et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. B une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a
eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage à l’œil gauche constaté a un rapport avec l’état initial de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier régional de Grenoble, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’œil droit de M. B, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. B devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de l’état de son œil droit et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. B, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B ou à toute autre cause ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, du centre hospitalier universitaire régional de Grenoble, de la société Relyens Mutual Insurance, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Nicolau, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Oniam, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le président,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500715
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