Rejet 2 décembre 2024
Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 2 déc. 2024, n° 2202122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A, assistée de son curateur, l’association pour la gestion des services spécialisés de l’union départementale des associations familiales, demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 janvier 2022 rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement.
Elle soutient que les pièces justificatives demandées ont été fournies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’aide sociale à l’hébergement ne comportait pas l’ensemble des justificatifs demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré, le 27 juillet 2020, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Noël Leduc à Hasnon. Elle a déposé une demande d’aide sociale. Le 20 octobre 2021, elle a été informée que son dossier était incomplet. Le 23 novembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas des éléments d’appréciation sur la situation financière de Mme A. Le 18 janvier 2022, le curateur de Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite en raison du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ».
4. Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Ces demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l’instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
5. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. / () ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier de demande d’aide sociale était incomplet. Si les justificatifs des ressources ont été communiqués, par un courriel du 3 mars 2022, à l’agent en charge du dossier au sein du départemental du Nord, le livret de famille, qui a été perdu, n’a pas pu être transmis, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude les obligés alimentaires de Mme A. Dans ces conditions, la demande présentée au titre de l’aide sociale à l’hébergement ne pouvait être accueillie. Par suite, la requête de Mme A doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à l’association pour la gestion des services spécialisés de l’union départementale des associations familiales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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