Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2528498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entaché d’une erreur d’appréciation dans son principe ;
- sa durée est disproportionnée.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, est un ressortissant sénégalais né le 9 mars 1984 et entré en France le 25 octobre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/183 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet de Provins, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent en particulier les articles L. 611-1 2° et 4° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappellent la situation personnelle et administrative du requérant, indiquent avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour les édicter. Le préfet n’était pas par ailleurs tenu d’indiquer que la présence de l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions en litige, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, qu’il ne justifie toutefois par aucune pièce. Il est, selon les termes de sa requête, célibataire, sans charge de famille et n’apporte aucun élément démontrant une intégration particulière en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de quitter le territoire pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. D’une part, M. C…, qui soutient vivre en France depuis huit ans, ne l’établit pas par les pièces produites et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. D’autre part, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Seine et Marne a notamment relevé que M. C… avait déclaré être marié au Sénégal et qu’il ne justifiait pas de ressources. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ou que la durée de cette interdiction serait disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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