Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2303062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 27 septembre 2024, Mme C E, épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la métropole de Lyon du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 15 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la métropole de Lyon du 2 novembre 2022 de nomination de Mme D au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de l’inscrire sur tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 ou à défaut de réinstruire sa demande et de reprendre un nouvel arrêté ;
Elle soutient que :
— elle n’a pas été évaluée au titre de l’année 2022, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 16 décembre 2016 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux et n’a pas reçu les comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2020 et 2021, en méconnaissance de l’article 2 de ce décret de sorte qu’il n’est pas démontré que sa valeur professionnelle a été prise en compte ;
— sa situation a été examinée au regard de critères illégaux, à savoir les fonctions occupées dans un emploi relevant des groupes de fonctions 1 et 2 uniquement, et au titre de l’année en cours uniquement ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions réglementaires pour être promue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 12 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement sont tardives dès lors que le recours gracieux ne concernait pas cet arrêté mais le barème de points ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté individuel de nomination sont irrecevables dès lors d’une part, que la requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision et dès lors qu’elle en demande l’entière annulation, d’autre part que le recours gracieux ne concernait pas cet arrêté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet et 29 novembre 2024, Mme A D s’associe aux écritures de la métropole de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducol-Vally, substituant Me Prouvez, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse B, titulaire du grade d’ingénieur principal (5ème échelon), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022. Par arrêté du 20 octobre 2022, le président de la métropole de Lyon a fixé le tableau annuel d’avancement de grade au titre de l’année 2022 pour l’accès au grade d’ingénieur hors classe, lequel ne comporte que le nom de Mme A D. Par arrêté du 2 novembre 2022, le président de la métropole de Lyon a promu Mme A D au grade d’ingénieur hors classe à compter du 1er mai 2022. Mme E épouse B a formé un recours gracieux le 15 décembre 2022, lequel est resté sans réponse. Elle demande l’annulation de ces deux arrêtés, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté annuel portant tableau d’avancement :
2. Il ressort des termes même du courrier de Mme E épouse B du 15 décembre 2022 que son recours gracieux était dirigé contre le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 arrêté par la métropole de Lyon. Ce recours n’ayant pas reçu de réponse expresse, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement doit être écartée.
En ce qui concerne l’arrêté d’avancement de Mme D :
3. D’une part, la circonstance que le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 arrêté par la métropole de Lyon présente un caractère divisible dès lors qu’il ne comporte pas le nombre maximal d’agents pouvant être promus, si elle permet à Mme E épouse B de ne demander l’annulation de ce tableau uniquement en tant que son nom n’y figure pas, ne rend pas irrecevables les conclusions présentées par elle et tendant à son annulation totale, ni les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’avancement prononcé le 2 novembre 2022 sur son fondement.
4. D’autre part, Mme E épouse B, titulaire du grade d’ingénieur principal, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté d’avancement de Mme D au grade supérieur d’ingénieur hors classe.
5. Enfin, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 2 novembre 2022 a fait l’objet d’une publication, ni que Mme E épouse B en a eu connaissance, ses conclusions à fin d’annulation n’étaient pas, à la date d’introduction de la requête, tardive.
6. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant tableau d’avancement :
7. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; () « . Aux termes de l’article L. 413-1 de ce code : » Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Aux termes de l’article L. 413-3 : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion : " I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ; () II. – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. () ".
8. Par arrêté du 23 mai 2022 le président de la métropole de Lyon a fixé les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale de la métropole de Lyon. Ont notamment été définis les critères permettant de sélectionner les agents pour leur inscription au tableau d’avancement. Les agents sont ainsi classés selon un barème de 100 points au maximum répartis entre la valeur professionnelle et le contexte du poste de travail d’une part, et le parcours professionnel et la formation de l’agent d’autre part.
9. Selon les termes des lignes directrices de gestion, « () Les agents sont classés, en fonction des avis hiérarchiques et du parcours professionnel, selon un système de points répondant aux différents critères de sélection () ». S’agissant de la prise en compte de la valeur professionnelle et le contexte du poste de travail (60 points), les lignes directrices précisent : " L’appréciation de la valeur professionnelle est définie par le responsable directe (n+1) de l’agent selon un nuancier permettant de faire varier l’appréciation entre le minimum (0) et le maximum (20 points). () Les niveaux supérieurs interviennent en appui de cette orientation pour prioriser le classement ainsi opéré. (). « . Il est ajouté que » « A la suite du manager direct de l’agent, la chaine hiérarchique se prononce sur l’avancement de grande de l’agent prenant en considération le contexte des services ou des postes de travail et une vision transversale permettant d’assoir les éléments de la valeur professionnelle, mais également les autres agents promouvables du périmètre dont la valeur professionnelle doit être comparée entre eux. / Cette orientation vient en complément (et non en substitution) de l’avis du manager direct. / () La pondération accordée à ces différents niveaux est décroissante, le niveau de proximité représentant la part la plus importante (). ». Un tableau précise ainsi que, sous l’item « priorisation des avancements de grade » le CODIR attribue de 0 à 15 points selon la priorité donnée, sous l’item « sélection des agents éligibles à un avancement de grade » le CODEL attribue de 0 à 15 points et, sous l’item « régulation des avancements de garde (contexte, responsabilité, adéquation grade/poste) » l’interdélégation attribue de 0 à 10 points.
10. Pour n’inscrire sur le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 que Mme D, qui a obtenue 85 points sur 100 par application des critères de sélection établis par les lignes directrices de gestion, contre 90 et 88 points pour les deux premiers agents, la métropole de Lyon fait valoir que, ne pouvant en application d’un ratio de 10 % promouvoir qu’un seul agent, elle a dû départager les agents promouvables en ne retenant que les agents qui exerçaient les fonctions au cours de l’année sur un poste relevant d’un groupe de fonctions 1 ou 2. Toutefois, l’application d’un tel critère à l’issue du classement déjà opéré au regard du parcours professionnel, de la formation professionnelle, de la valeur professionnelle et du contexte du poste de travail, alors au demeurant que la collectivité n’était pas en situation de devoir départager les agents dès lors que les dix agents qui remplissaient les conditions statutaires pour être promus étaient promouvables en application du ratio de 100 % fixé par la métropole de Lyon, n’est ni prévue par les lignes directrices de gestion précitées, ni ne résulte du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Par suite, Mme E épouse B est fondée à soutenir que le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 est entaché d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 15 décembre 2022 par Mme E épouse B, doivent être annulés.
En ce qui concerne l’arrêté d’avance ment de Mme D :
12. Compte tenu de ce qui précède, l’arrêté du 2 novembre 2022 d’avancement de Mme D au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 est annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement qui constitue son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022, implique seulement que la demande d’inscription de Mme E épouse B à ce tableau soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon d’y procéder dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la métropole de Lyon du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022, ensemble le rejet du recours gracieux de Mme E épouse B, sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du président de la métropole de Lyon du 2 novembre 2022 d’avancement de Mme D au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole de Lyon de réexaminer la demande d’inscription de Mme E épouse B au tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe au titre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, à la métropole de Lyon et à Mme A D.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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