Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 déc. 2024, n° 2400929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’vocare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 25 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à Mme B valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars, avocat de Mme B une somme de 500 euros aux titres des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : l’Etat versera à Me Demars avocat de Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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