Rejet 8 avril 2025
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2317298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 6 mars 2025, Mme A B veuve F, représentée par Me Costamagna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour pourrait avoir été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ayant pas été communiqué ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Costamagna représentant Mme B veuve F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B veuve F, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1953, est entrée en France le 14 octobre 2017 muni d’un visa Schengen valable du 15 janvier 2017 au 14 janvier 2019. Le 17 janvier 2023, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet soit tenu de joindre à sa décision de refus de titre de séjour l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La seule circonstance que l’avis n’a pas été communiqué à Mme B par le préfet est dès lors, sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, l’avis du collège des médecins de l’OFII a été communiqué à Mme B dans le cadre de l’instance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). » Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 15 mai 2023, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Si Mme B fait valoir d’une part, qu’elle est suivie pour un trouble neurologique fonctionnel moteur invalidant entrainant notamment des troubles de la marche et de l’équilibre et bénéficie à ce titre d’une prise en charge multidisciplinaire indispensable dans le cadre de sa pathologie et d’autre part, qu’une interruption de ses soins entrainerait des conséquences graves sur son degré de handicap, de sorte que son état de santé nécessite des soins réguliers dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas démontré que l’intéressée, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement de ce suivi et d’un traitement approprié à ses pathologies. La simple production de certificats médicaux attestant de la nécessité d’un suivi médical régulier ne saurait suffire, en l’espèce, à contester utilement les mentions de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si la requérante se prévaut de son isolement dans son pays d’origine eu égard au décès de ses parents, de son époux et de certains membres de sa fratrie et à la résidence à l’étranger de ses trois enfants, de l’aide apportée en France par son neveu, de son diplôme obtenu en France, de son mariage en France et de la naissance de ses enfants en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n’est entrée en France que le 14 octobre 2017 et a vécu jusqu’à 64 ans au Cameroun. Si elle fait également valoir qu’elle bénéficie régulièrement de soins sur le territoire français, qu’elle a des difficultés extrêmes de déplacement et qu’elle est reconnue handicapée à 80%, elle n’établit ni que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une extrême gravité, ni qu’un traitement au Cameroun permettant la prise en charge de ses pathologies serait indisponible. Au surplus, l’intéressée n’établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité qui impliquerait son maintien en France. Enfin, elle ne justifie par aucun élément d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, dès lors que sa situation ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 8, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9o L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
14. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 précité.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
16. Si Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France le 14 octobre 2017, qu’elle y justifie d’une aide de son neveu, qu’elle s’est mariée en France, que ses trois enfants sont nés en France, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B qui est célibataire, sans enfant à charge et dont les trois enfants majeurs résident aux Etats Unis, et d’autre part eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si Mme B soutient que la décision fixant le pays de renvoi l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 17 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Réhabilitation ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Restructurations ·
- Extensions ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- International ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.