Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2601391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. D… C…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri-lankais né le 4 novembre 1985, déclare être entré en France le 13 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 juillet 2023, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 novembre 2023. Le 28 mai 2024, il a déposé une demande de réexamen de demande d’asile, qui a été rejetée tant par l’OFPRA, le 31 mai 2024, que par la CNDA, le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le requérant en demande l’annulation en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 de la préfète de l’Essonne du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°91-2025-271 de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne en outre la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire national, mais aussi des éléments de sa vie personnelle, à savoir qu’il est marié et père d’un enfant né en 2020, ce dernier et son épouse résidant dans son pays d’origine. La préfète de l’Essonne a enfin rappelé le rejet définitif de sa demande d’asile et la circonstance que le requérant ne justifie pas de ce qu’il encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut de motivation. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté en litige rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation médicale de son fils, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le Sri-Lanka comme pays de destination. Au surplus, à supposer même que M. C… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la réalité et de l’actualité des risques qu’il invoque, et ce alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA, le 25 juillet 2023 que la CNDA, le 15 novembre 2023, et que sa demande de réexamen a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, respectivement le 31 mai 2024 et le 24 septembre 2024.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant ainsi que leur enfant mineur, né en 2020, résident au Sri-Lanka, que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par l’OFPRA le 25 juillet 2023, décision confirmée par la CNDA le 28 mai 2024, que la demande de réexamen au titre de l’asile de M. C… a été jugée irrecevable par l’OFPRA, le 31 mai 2024, et par la CNDA, le 24 septembre 2024, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant affirme s’être inséré professionnellement en France, et produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminé conclu le 12 avril 2024 ainsi que ses bulletins de salaire entre avril 2024 et décembre 2025, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou amicales en France. Au contraire, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Sri Lanka, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident son épouse et son enfant mineur. Dans ces conditions, il ne justifie pas de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-apporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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