Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 juin 2026, n° 2604678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2026 et le 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire lui a refusé l’habilitation aux informations ou aux supports classifiés, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la ministre a prononcé son licenciement ;
3°) d’enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande d’habilitation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la ministre de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus d’habilitation :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête administrative ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été invité à prendre connaissance des documents se rapportant à cette enquête ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la durée de l’enquête administrative qui l’a précédée a été excessive ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la date du courrier de notification est antérieure à la date de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’emploi qu’il occupe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la compatibilité de son comportement avec l’exercice de ses fonctions ;
S’agissant de la décision de licenciement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’habilitation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’un entretien préalable au licenciement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la compatibilité de son comportement avec l’exercice de ses fonctions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure à défaut d’avoir été précédée d’une tentative de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Tourniquet, avocat de M. C…,
- les observations de M. B…, représentant de la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté par contrat à durée déterminée par le ministère chargé de l’agriculture le 1er avril 2025 en tant que technicien chargé du contrôle d’accès et de la sécurité anti-intrusion, au sein du bureau de la sécurité et de la maintenance des bâtiments. Invité par son employeur à solliciter une habilitation aux informations ou aux supports classifiés, l’intéressé s’est vu refuser cette habilitation par une décision du 27 octobre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux est née une décision implicite de rejet. Enfin, par une décision du 2 février 2026, la ministre a prononcé son licenciement au motif que son comportement n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la légalité de la décision de refus d’habilitation :
D’une part, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret ». Aux termes de l’article R. 2311-3 de ce code : « Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ». L’art. R. 2311-7 du même code prévoit que : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. ». Et aux termes de son article R. 2311-8 : « La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret (…), à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. » Aux termes du point 2.3. de l’instruction générale interministérielle (IGI) n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du 9 août 2021 : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à l’habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». Et aux termes du point 3.3.1.3. de cette instruction, l’enquête administrative diligentée à cet effet « est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. (…) La durée de l’enquête administrative est en principe de trois mois pour un dossier d’habilitation au niveau Secret et six mois au niveau Très Secret, à compter de sa réception par le service chargé de la réaliser. (…). L’enquête administrative donne lieu à un avis de sécurité dans lequel le service chargé de la réaliser adresse ses conclusions à l’autorité d’habilitation. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure produite par le ministre en cours d’instance, que la décision attaquée a été précédée d’une enquête administrative. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une enquête administrative, quand bien même cette enquête n’aurait pas donné lieu à l’établissement d’un avis de sécurité en application des dispositions de l’instruction générale interministérielle citées au point 2. Ce moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité d’habilitation soit tenue de communiquer à l’intéressé les documents se rapportant à l’enquête administrative dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la durée de l’enquête administrative prévue par les dispositions de l’instruction générale ministérielle citées au point 2 revêtant une valeur indicative, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête administrative dont il a fait l’objet a excédé ces délais. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce que le courrier de notification ferait mention d’une date antérieure à celle de la décision. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait mention du précédent emploi de l’intéressé et non de l’emploi en vue duquel il a été amené à solliciter son habilitation, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la compatibilité de la situation de M. C… a été vérifiée au regard de ses nouvelles fonctions. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure produite en défense, que M. C… a été mis en cause à plusieurs reprises et condamné pour détention et usage de stupéfiants et qu’il a confirmé au service enquêteur sa consommation régulière de cannabis. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu considérer que le comportement de M. C… était incompatible avec l’exercice de ses fonctions, dès lors que cette consommation régulière mettait en doute sa fiabilité et qu’il présentait une vulnérabilité du fait de ses nécessaires contacts avec des trafiquants de stupéfiants. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement (…) ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées (…). IV. – (…) / Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement (…). »
D’autre part, l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dispose que « (…) le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : (…) 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret ». Aux termes de l’article 47 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. » Et aux termes de l’article 45-7 de ce même décret : « Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l’organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code. (…) L’article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du même code. » Aux termes de l’article R. 114-6-1 du code de la sécurité intérieure : « L’organisme paritaire mentionné au IV de l’article L. 114-1 et ci-après appelé « commission » est consulté : (…) 2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (…) occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l’article R. 114-2, par l’employeur d’un agent contractuel à l’égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles. »
S’il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de recevoir en entretien préalable, au sens des dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 précité, un agent contractuel qu’elle envisage de licencier sur le fondement du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise un « entretien préalable au licenciement de M. C… en date du 27 octobre 2025 », que le ministre a entendu mettre en œuvre cette étape procédurale préalablement au licenciement de l’intéressé. Dès lors, le ministre était tenu de s’y conformer. Toutefois, M. C… soutient, sans être sérieusement contredit, que s’il s’est vu remettre en mains propres le 27 octobre 2025 une lettre l’informant de l’engagement d’une procédure de licenciement à son endroit, il n’a pas été régulièrement convoqué à un entretien préalable de licenciement. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que par les moyens qu’il invoque, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la ministre lui a refusé l’habilitation aux informations ou aux supports classifiés, ni de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur son recours gracieux. D’autre part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la ministre a procédé à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, le présent jugement rejetant les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’habilitation, les conclusions tendant à enjoindre à la ministre de réexaminer la demande d’habilitation de M. C… doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qu’en cas de contestation d’une décision de licenciement prise sur le fondement d’un refus d’habilitation, cette décision ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. Par suite, la décision de licenciement en litige n’ayant pas pris effet, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… tendant à enjoindre à la ministre de le réintégrer dans les effectifs du ministère et de reconstituer sa carrière.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2026 par lequel la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a prononcé le licenciement de M. C… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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