Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 avril, 4 octobre et 28 décembre 2024 et 7 avril 2025, ce dernier non communiqué, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme globale de 13 000 euros correspondant à des loyers non payés depuis six ans par le locataire ayant occupé le logement qu’il possède 67, rue Félix Faure au Havre, et aux frais de sa remise en état, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en ayant résulté ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les frais de justice.
Il soutient que :
— le département de la Seine-Maritime a commis une faute dans l’accompagnement social de son locataire en lui recommandant de ne pas s’acquitter de sa dette à son égard et en le maintenant dans son logement en dépit de la résiliation du bail ;
— il a droit à l’indemnisation du préjudice qui en a résulté, correspondant notamment aux loyers non perçus, qu’il évalue à la somme globale de 23 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 septembre et 19 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il ne peut être tenu pour responsable du préjudice de M. B résultant de ses relations, de droit privé, avec son locataire ;
— il n’a pas commis de faute ;
— à la supposer même caractérisée, les préjudices allégués sont dépourvus de lien de causalité avec la faute du département et ne sont en tout état de cause pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A C, représentant le département de la Seine-Maritime.
M. B n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est propriétaire d’un logement sis 67, rue Félix Faure au Havre, qu’il a donné à bail à un locataire à compter du 15 août 1999. Ayant notamment constitué une dette locative à hauteur de 4 910 euros, ce dernier a saisi, le 7 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime. Par un jugement du 11 décembre 2018, rendu sur contestation, par le locataire débiteur, de la décision du 30 mai 2017 de la commission précitée, le tribunal d’instance du Havre, statuant en matière de surendettement, a imposé, au regard de sa capacité de remboursement de sa dette, de la rééchelonner sur cinquante-trois mois par mensualité de 304 euros, dont 288,20 euros à verser à M. B dans le cadre du premier palier de dix-sept mois. Après acte d’huissier du 2 août 2022 délivrant un commandement de payer et par un jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 octobre 2022, déclaré le locataire occupant sans droit, ni titre, le logement en cause depuis cette date et condamné celui-ci à verser à M. B au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 524,90 euros par mois, ainsi qu’une somme de 9 345,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2022. Par ailleurs, le locataire de ce dernier avait auparavant commencé à bénéficier, à compter du 7 novembre 2022, d’un accompagnement par une assistante sociale du département de la Seine-Maritime, spécialisée en économie sociale et familiale, dans le cadre d’une aide éducative budgétaire renforcée. Par un courrier du 17 janvier 2024, M. B a adressé une réclamation indemnitaire préalable au département de la Seine-Maritime, rejetée par un courrier du 5 mars 2024 de son président.
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1 ». Aux termes de l’article L. 116-2 dudit code : « L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. / Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre. () ». Aux termes de l’article L. 123-1 dudit code : " Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : / 1° Le service départemental d’action sociale prévu à l’article L. 123-2 ; () / Le département organise ces services sur une base territoriale « . Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : » Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. () ".
4. Il ressort du schéma unique des solidarités du département 2023-2027, approuvé par délibération du 7 décembre 2023 du conseil départemental de la Seine-Maritime et librement consultable par les parties sur le site internet du département, qu’une aide éducative budgétaire renforcée (AEBR) a été instituée, en complément de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), définie par les articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les personnes ne percevant pas de prestations sociales. Cet accompagnement doit permettre au ménage, par son adhésion et sa participation active, de l’aider « à réfléchir sur son fonctionnement budgétaire actuel », de " résoudre les différentes problématiques sociales et budgétaires auxquelles [il] est confronté « , de » favoriser le développement de [son] autonomie et de l’insertion sociale du bénéficiaire « et de » retrouver [son] autonomie financière ".
5. Il ressort enfin du guide métier dédié au travailleur social, établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et librement consultable sur son site internet, que « Les travailleurs sociaux ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. / Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant ». Il en ressort également que les travailleurs sociaux peuvent exercer en qualité de conseiller en économie sociale et familiale et ont, dans ce cadre, « pour mission d’informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d’améliorer ses conditions d’existence et de favoriser son insertion sociale ».
6. Il résulte de l’instruction que, en application du jugement du 11 décembre 2018, le tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement, a imposé au locataire de M. B, redevable à cette date d’une dette locative de 4 910 euros, de verser à celui-ci une somme de 288,20 euros pendant dix-sept mois, premier palier du rééchelonnement de ses dettes. Auparavant suivi par un assistant de service social du centre médico-social Flaubert du Havre, ledit locataire a bénéficié, à compter du 7 novembre 2022, d’une mesure d’aide éducative budgétaire renforcée de la part du département de la Seine-Maritime, assurée par une assistante sociale spécialisée en économie sociale et familiale du centre médico-social Havre Lecesne. Par un jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 octobre 2022 et lui a ordonné de libérer le logement qu’il occupe.
7. En premier lieu, M. B soutient que le département de la Seine-Maritime a commis une faute dans l’accompagnement social de son locataire en lui recommandant de ne pas rembourser sa dette à son égard, en particulier dans le cadre des mesures imposées par le jugement du 11 décembre 2018 susmentionné. Toutefois et d’une part, s’il résulte de l’instruction, en particulier de la décision du 14 décembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime, relevant sa mauvaise foi, que son locataire n’a pas respecté les mesures imposées par ledit jugement, M. B n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations quant à la carence du département pour la période antérieure au 7 novembre 2022, date de la mise en place de la mesure d’aide éducative budgétaire renforcée. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, que, dans le cadre de cette mesure, son locataire a repris le paiement de son loyer, par virement permanent, dès le mois de décembre 2022 et l’apurement de sa dette par un versement de 50 euros par mois auprès d’un huissier. La période correspondant au premier palier de dix-sept mois prévu par le jugement précité du 11 décembre 2018 étant expirée depuis plus de deux ans, c’est sans en méconnaître la portée que le travailleur social a pu engager le locataire à accomplir des démarches en vue du remboursement d’autres dettes que celle de M. B. Il ne résulte enfin pas de l’instruction, en particulier des échanges de courriels produits par ce dernier, qu’il ait été recommandé à son locataire de ne pas rembourser la dette locative contractée à son égard, ou que celui-ci y ait été incité.
8. En second lieu, M. B fait grief au département d’avoir maintenu son locataire dans le logement en dépit de la poursuite de la procédure d’expulsion. Il résulte toutefois de l’instruction que des demandes de logement et d’admission en résidence pour personnes âgées ont été déposées dès le mois de mars 2023, avant l’intervention du jugement précité du 24 avril 2023, et ce jusqu’au mois de janvier 2024, le locataire ayant été placé sur liste d’attente dès le mois de novembre 2023. En l’absence de tout pouvoir de contrôle, de tutelle ou de contrainte du département sur les bailleurs et établissements sociaux et médico-sociaux sollicités, M. B ne saurait sérieusement lui reprocher le maintien du locataire dans son bien en l’absence de relogement possible. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait poursuivi au-delà du mois de décembre 2023 la procédure d’expulsion engagée à l’encontre dudit locataire.
9. Dans ces conditions, eu égard à la mission, rappelée aux points 2 à 5, incombant au département dans la mise en œuvre des mesures administratives d’accompagnement social, assurée par les travailleurs sociaux, qui repose notamment, en dehors de tout pouvoir de contrainte, sur l’information et le conseil des personnes suivies, dans le respect de leur autonomie, M. B n’établit pas que le département de la Seine-Maritime a commis les fautes alléguées dans le cadre de l’accompagnement social de son locataire.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais qu’il a exposés, au demeurant non chiffrées, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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