Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2602047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 février 2026 et le 9 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, ou à elle-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 27 février 2026.
Par mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que Mme C… n’était ni présente, ni représentée ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord qui conclut au non-lieu à statuer ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 18 mars 1998, est entrée en France en février 2023 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 8 janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à proximité de la gare de Lille. Il est apparu que l’intéressée n’était pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français et faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Val d’Oise du 18 avril 2023. Par arrêté du 13 janvier 2026, Mme C… a été assignée à résidence après annulation par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen de son placement en rétention. Par arrêté du 16 février 2026, le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours de Mme C…, le préfet du Nord indique, par courrier du 9 mars 2026 avoir abrogé l’arrêté litigieux du 16 février 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence à compter du 27 février 2026 pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois d’une part cet arrêté, notifié à la requérante le 20 février 2026, a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et d’autre part, l’abrogation alléguée, dont l’arrêté d’abrogation n’est pas produit, n’a, en tout état de cause, pas acquis de caractère définitif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet du Nord ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 27 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension de l’arrêté du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Nord de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance de Mme C….
Or, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de Mme C… pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 27 février 2026 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Labelle, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Labelle de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 février 2026 du préfet du Nord portant prolongation d’assignation à résidence de Mme C… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Labelle, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Antoine Labelle et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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