Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen personnalisé de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il justifie de l’ancienneté de sa présence stable en France depuis plus de cinq ans ;
— au soutien de sa demande de titre de séjour, il a produit les justificatifs relatifs à sa présence en France et à ses activités professionnelles, dont les bulletins de salaire, ce qui lui ouvre droit à un titre de séjour temporaire « salarié » d’une durée d’un an ;
— l’arrêté litigieux « méconnaît les stipulations et dispositions applicables à sa situation » ;
— en n’ayant pas usé de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour M. A par Me Mezouar.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 13 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 février 1986, a sollicité le 30 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 () ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée, d’une part, à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et, d’autre part, à la production d’un visa de long séjour. Il est constant que M. A n’est titulaire d’aucun de ces documents. Par suite, à supposer qu’il ait entendu soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A déclare être entré en France en 2017 dans des circonstances qu’il ne précise au demeurant pas et s’y être continûment maintenu depuis lors, les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence sur le territoire national tout au long de la période concernée, notamment pour les années antérieures à 2021 au titre desquelles ne sont produits qu’une dizaine de documents peu probants (quatre factures des 5 février, 13 mars, 16 septembre 2018 et 16 avril 2019, deux bons de commande des 26 avril 2018 et 30 septembre 2019, deux ordonnances médicales des 8 avril et 4 novembre 2019, un courrier de la Banque postale du 8 juillet 2020 et un relevé bancaire du 20 juillet 2020) attestant au mieux d’une présence ponctuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait alléguée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. A se prévaut d’une résidence en France depuis 2017, il n’en justifie pas, les pièces du dossier établissant au mieux sa présence depuis le début de l’année 2021, soit depuis environ quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a été salarié en qualité de manœuvre maçon à compter du 2 février 2021 au sein d’une entreprise du secteur du bâtiment, la société Amrouchi Rachid, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein aux termes d’un avenant du 1er février 2022. Toutefois, s’il a été occupé jusqu’au 30 septembre 2024, soit pendant un peu plus de trois ans et demi à la date de l’arrêté litigieux, cet emploi, peu qualifié, rémunéré au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont il n’est pas établi qu’il aurait alors été caractérisé par des difficultés de recrutement, lui a procuré des revenus limités et s’avère insuffisant pour démontrer une insertion socio-économique particulièrement notable en France. A cet égard, si M. A allègue que son contrat de travail a été rompu par son employeur à la suite de la notification de la mesure d’éloignement en litige, alors qu’il ressort en réalité des pièces du dossier que ce contrat a pris fin le 30 septembre 2024, antérieurement à l’édiction de cette mesure, et qu’il a été recruté en qualité d’ouvrier polyvalent / ouvrier d’exécution par la société Saad à compter du 15 octobre 2024 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ces circonstances, postérieures à l’édiction de l’arrêté attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de deux frères, en situation régulière, et de plusieurs oncles, il n’est pas dépourvu d’autres attaches familiales au Maroc, où résident à tout le moins son épouse et ses parents, selon les mentions non contestées sur ce point de l’arrêté attaqué, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Euroland ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Adolescent ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Education ·
- École publique ·
- Élève ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Frais de transport
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Situation économique
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Département ·
- Locataire ·
- Action sociale ·
- Travailleur social ·
- Dette ·
- Autonomie ·
- Économie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.