Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars et 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande de délivrance d’un titre de voyage au mois d’octobre 2024, qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour l’obtenir et qu’il doit assurer un déplacement professionnel très prochainement ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué pour le 3 avril 2025, en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 30 septembre 2000, expose avoir déposé au mois d’octobre 2024 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A soutient avoir déposé depuis le mois d’octobre 2024 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Néanmoins, outre que cette demande initiale a été clôturée à défaut de dépôt d’un dossier complet et que le requérant n’a pas, ensuite, déposé de nouvelle demande, il résulte de l’instruction que l’intéressé a pu finalement déposer, le 3 avril 2025, son dossier de demande de titre de voyage auprès des services de la préfecture des Yvelines, et que ladite demande est en cours d’instruction. Au demeurant, il ne justifie dans la présente instance d’aucun élément précis quant à l’existence ou la nécessité d’un projet de voyage à bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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