Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2605849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2026, N° 2609815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2609815 du 28 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. C… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que cet arrêté est :
- entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il craint d’être renvoyé en Russie et d’y être mobilisé ; en outre, les conditions d’accueil en Croatie sont inadaptées ;
- pris en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 car son oncle et sa tante résident en France.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, avocat de permanence représentant M. C…, qui reprend les écritures et souligne les craintes du requérant car, en raison de son âge, il est mobilisable et que sa famille en France le soutient ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue russe qui précise qu’il n’a pas demandé de report et n’a pas encore reçu de convocation.
- le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été reportée au 20 mai 2026 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité russe, né le 9 février 2008 à Grozny (Russie), a déposé une demande d’asile le 27 février 2026 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi la frontière croate en venant d’un pays tiers. Les autorités croates saisies par le préfet de l’Essonne le 2 mars 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont donné leur accord le 12 mars suivant. Par arrêté du 26 mars 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. C… aux autorités croates ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Si M. C… fait état de craintes d’être enrôlé en cas de retour en Russie, il précise lui-même qu’il n’a pas reçu de convocation pour ce faire. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur les conditions d’accueil en Croatie qui, selon lui, seraient inadaptées. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Par ailleurs, M. C… soutient que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 du règlement susvisé en soutenant que son oncle et sa tante résident en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à considérer que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 mars 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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