Annulation 14 janvier 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2303529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Les Vantelles, représentée par la SCP VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre le maire de Caumont-sur-Durance de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté ne motive pas en quoi le projet porterait atteinte aux paysages naturels et urbains alentours, elle n’a pas été mise en mesure de comprendre le motif qui fonde la décision prise par le maire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet présente un caractère disproportionné par rapport aux lieux avoisinants et qu’il porte atteinte aux paysages naturels et urbains alentour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me Valerian conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision en litige étant purement confirmative de deux précédents refus de permis de construire pour un projet strictement similaire, elle n’a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux de sorte que la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification du recours contentieux à la commune ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 novembre 2024, le tribunal a invité la commune de Caumont-sur-Durance et la SCCV Les Vantelles, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction.
Les pièces produites par la commune de Caumont-sur-Durance et la SCCV Les Vantelles en réponse à cette demande ont été enregistrées le 18 novembre 2024 et communiquées le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Bezard pour la société requérante et de Me Valerian pour la commune de Caumont-sur-Durance.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Caumont-sur-Durance, a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2023, la SCCV Les Vantelles, a déposé, auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance, une demande de permis de construire un ensemble immobilier comportant cinquante-neuf logements et trois locaux de stationnement de vélos, après démolition de deux maisons individuelles existantes ainsi que leurs annexes, sur un terrain situé 23, route du Thor, parcelles cadastrées section AM nos 221, 220, 219, 218, 43, 42, 40 et 39, classées en zone UBb du plan local d’urbanisme. La SCCV Les Vantelles demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. La commune de Caumont-sur-Durance soutient que l’arrêté attaqué n’est qu’une décision confirmative des deux précédentes décisions de rejet des 12 juillet et 13 décembre 2022 s’agissant d’un même projet, de sorte que la présente requête est tardive. Il ressort des pièces du dossier que si la commune fournit les arrêtés des précédents rejets elle n’apporte aucune preuve quant à leur date de notification auprès de la société requérante faisant ainsi courir le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la SCCV Les Vantelles n’était pas soumise à l’accomplissement des formalités prescrites par ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Caumont-sur-Durance et tirée de ce que la société requérante ne justifie pas avoir notifié son recours en application de ces dispositions doit, par suite, être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Caumont-sur-Durance doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
9. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Caumont-sur-Durance s’est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison du caractère disproportionné du projet par rapport aux lieux avoisinants portant ainsi atteinte aux paysages naturels et urbains alentours. La parcelle, terrain d’assiette du projet en litige, est classée en zone UB par le plan local d’urbanisme, correspondant aux extensions du village ancien dans laquelle les immeubles collectifs ne sont pas interdits. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes dans le cadre de la demande de permis de construire ainsi que celles incluses dans la requête et produites par la SCCV Les Vantelles, que la zone UBb, est une zone résidentielle qui présente une composition mixte dont ne se dégage ni unité architecturale, ni intérêt ou caractère particulier. Par ailleurs, le quartier ne bénéficie d’aucune protection particulière. Si les parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet supportent actuellement pour l’essentiel des maisons individuelles, le secteur au sein duquel se situe ce terrain présente une certaine densité et ne revêt pas de réelle homogénéité architecturale. Il existe, en outre, plusieurs immeubles collectifs construits en R+2 dans les lieux avoisinants. Compte tenu de leurs volumes, des matériaux utilisés, des couleurs retenues et, nonobstant leur aspect contemporain en R+1, R+2, les constructions projetées ne sont pas de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant. En refusant le permis de construire sollicité, le maire de Caumont-sur-Durance a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 précité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCCV Les Vantelles est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il résulte des dispositions des articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article L. 424-3 ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdiraient la délivrance du permis de construire déposé par la SCCV Les Vantelles, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Caumont-sur-Durance de délivrer à la société requérante le permis de construire qu’elle a demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance le versement à la SCCV Les Vantelles d’une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2023 du maire de Caumont-sur-Durance est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Caumont-sur-Durance de délivrer à la société SCCV Les Vantelles le permis de construire sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Caumont-sur-Durance versera à la société SCCV Les Vantelles une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Caumont-sur-Durance présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Vantelles et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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