Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. B, ressortissant guinéen né en 1982, dit être entré en France en avril 2011. Il indique que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2013. Il fait valoir que, depuis janvier 2024, il tente d’obtenir des rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et que, depuis que la préfecture a rouvert la possibilité de prendre rendez-vous par le téléservice « démarches simplifiés » le 12 mars 2025, aucun rendez-vous n’a été mis en ligne pour les premières demandes de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir qu’il réside depuis plus de 10 ans en France, qu’il y a une fille née en 2018 et qu’il se trouve anormalement empêché de prendre rendez-vous depuis plus d’un an. Si les délais de prise de rendez-vous sont certes anormalement longs et qu’un retard important doit être résorbé, les circonstances dont se prévaut M. B, qui se trouve déjà en situation irrégulière depuis plus de 10 ans, ne permettent pas de caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. La requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Schurmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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