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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. I… A…, représenté par Me Laumin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’arrêté du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
il ne s’est pas vu notifier l’ensemble des informations et documents prévus à l’article L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
l’arrêté litigieux lui a été notifié en français, langue qu’il ne maîtrise pas, et sans l’assistance d’un interprète, seule sa femme étant présente ;
il n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
la mesure prise est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il justifie de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet et qui imposent au préfet de réexaminer sa situation ; il y a lieu de suspendre cette obligation de quitter le territoire français ; à l’édiction de la décision litigieuse, il ne vivait pas en concubinage avec une ressortissante française, il n’avait pas la charge de sa belle-fille et il n’était ni encore père d’un enfant français, ni père en devenir d’un second enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français,
les observations de Me Laumin, avocat de M. A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé,
et les observations de M. A…, assisté de Mme F…, interprète en langue roumaine.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 31 décembre 2002, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 28 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté et la suspension de l’arrêté du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2025 portant renouvellement d’une assignation à résidence et sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la notification de la décision lui a été faite en français, en l’absence d’interprète, par le truchement de sa concubine qui ne maîtrise pas bien la langue française, les modalités de notification de la décision portant assignation à résidence sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, M. A…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 janvier 2023, avait été informé à cette occasion de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une assignation à résidence s’il ne respectait pas cette mesure d’éloignement. En outre, la décision litigieuse porte renouvellement d’une assignation à résidence et, par un premier arrêté du 28 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin avait déjà assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant a ainsi eu la possibilité de présenter des observations et de faire valoir tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […].Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La décision litigieuse, qui porte renouvellement de l’assignation à résidence prise à l’encontre du requérant le 28 septembre 2025 impose au requérant de se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, tous les mardis et jeudis à 9 heures, hors jours fériés, et lui fait interdiction de quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation. Le requérant fait valoir que ces modalités sont de nature à lui faire perdre des opportunités professionnelles et à diminuer le temps qu’il peut potentiellement allouer à la recherche d’emploi et de fonds pour nourrir sa famille, qu’il s’occupe également régulièrement de sa fille et de sa belle-fille qu’il emmène à la crèche ou chez le pédiatre, qu’il est seul titulaire du permis de conduire dans la famille et qu’il fait des courses pour approvisionner le foyer. Toutefois, par ces seuls éléments, le requérant, qui n’est au demeurant pas autorisé à exercer une activité professionnelle, n’établit pas que les modalités de la décision litigieuse seraient disproportionnées. Il n’établit, en tout état de cause, pas davantage que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il justifie de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante français, qui est enceinte et avec laquelle il a eu un enfant. Il indique également que sa compagne a eu une fille d’une précédente union, qui souffre d’un handicap et dont il s’occupe. Il indique enfin qu’il a continué à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, compte tenu du peu d’éléments produits par le requérant et alors que ce dernier n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, qu’il existe de nouvelles circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2023 ne peuvent qu’être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… A…, à Me Laumin et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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