Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2507081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » du 29 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mallet en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 16 avril 2026 et communiquées au requérant.
Par une décision du 19 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est vu délivrer par la préfète de l’Essonne le 14 avril 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête introductive de la présente instance, une carte de résident valable du 19 février 2025 au 18 février 2035. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » du 29 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 19 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’admission de M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mallet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mallet d’une somme de 440 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 360 euros à M. A… en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’État versera la somme de 440 euros à Me Mallet, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’État versera la somme de 360 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et à Me Justine Mallet.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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