Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mars 2023, n° 2101617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme F A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de Domfront en Poiraie a refusé d’autoriser le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de son fils, D A, décédé le 4 juin 2021, sur la concession funéraire dont elle bénéficie dans le cimetière de la commune déléguée de Rouellé.
Elle soutient que la concession funéraire dont elle bénéficie a une vocation familiale.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Domfront en Poiraie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 1981, Mme E A a acquis une concession perpétuelle dans le cimetière communal de Rouellé afin d’y fonder sa sépulture. Elle y a été inhumée en 1990. A la suite de son décès, son fils, M. B A, époux de Mme F A, y a édifié un caveau familial de trois places avec l’accord verbal d’un adjoint du conseil municipal de Rouellé. M. B A y a été inhumé en 2004. M. D A, fils de M. B A et de Mme F A, est décédé le 4 juin 2021. Par un courrier du 17 juin 2021, Mme F A a demandé au maire de Domfront en Poiraie, commune nouvelle qui comprend la commune déléguée de Rouellé, l’autorisation de déposer l’urne funéraire contenant les cendres de son fils dans la concession sur la tombe de Mme E A. Par une décision du 28 juin 2021, dont il est demandé l’annulation, le maire de Domfront en Poiraie a rejeté cette demande au motif que la concession du 15 octobre 1981 n’a pour objet que la fondation d’une sépulture particulière.
2. Aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : () / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille () ». Aux termes de l’article L. 2223-13 du même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ». Aux termes de l’article R. 2213-31 du même code : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 2213-39 du même code : « Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération ».
3. En vertu des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire. Il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée.
4. Pour rejeter la demande en litige, le maire de Domfront en Poiraie a fait valoir que la concession a été acquise par Mme E A pour sa seule sépulture et qu’elle lui était donc réservée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au décès de Mme E A, fondatrice de la sépulture, son fils et héritier, M. B A, devenu en cette qualité titulaire de la concession, y a édifié un caveau familial comprenant trois places réservées à sa mère, qui y était déjà inhumée, à lui-même et à sa femme, Mme F A. Eu égard à la transmission du droit réel immobilier que constitue la concession à l’héritier de Mme E A à son décès, puis au décès de M. B A à son fils, M. D A, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait exprimé la volonté de s’opposer à l’inhumation de son petit-fils dans la concession ni qu’elle aurait pris une disposition testamentaire en ce sens, le maire ne pouvait légalement, en l’absence de motifs tirés de l’intérêt public, refuser d’accorder à Mme F A l’autorisation de sceller sur la concession l’urne cinéraire de son fils D A, quelle qu’ait été la nature de la concession initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de Domfront en Poiraie a refusé d’autoriser le dépôt de l’urne cinéraire contenant les cendres de M. D A sur la concession dont Mme F A est titulaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Domfront en Poiraie en date du 28 juin 2021 portant refus d’autoriser le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de M. D A sur la concession dont Mme F A est titulaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à la commune de Domfront en Poiraie.
Copie sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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