Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2418060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 novembre 2024, 3 décembre 2025 et le 12 janvier 2026 (mémoire non communiqué) Mme B… A…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les dispositions de l’article R. 425-12 ont été méconnues ; il n’est pas démontré, d’une part, que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l’avis et, d’autre part, que l’avis est issu d’une délibération ; le délai de trois mois dont dispose le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le traitement qui lui est indispensable n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, la décision se fonde sur un avis de l’OFII ancien de plus de huit mois ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026 à 17h15, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud président-rapporteur
- et les observations de Me Béarnais, représentant Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1989, est entrée en France le 27 octobre 2022, sous couvert d’un visa touristique. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, lequel conclut que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les traitements dont elle doit bénéficier sont disponibles en Côte-d’Ivoire.
Mme A… est suivie pour une infection chronique par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 8 novembre 2024 par un médecin du service de maladie infectieuse et tropicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes que son traitement antirétroviral, lequel a dû être adapté à la suite des intolérances relatives aux premiers traitements qu’elle avait tenté de suivre, composé aujourd’hui de Lamivudin, Ténovir disoproxil et Doravirine (Delstrigo), dont l’interruption pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle, n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire. Le préfet de la Loire-Atlantique, alors que la requérante a démontré l’indisponibilité notamment du Delstrigo en Côte-d’ivoire, se borne à faire valoir qu’il existe des substituts au traitement suivi par la requérante en Côte-d’Ivoire, alors que justement, c’est le traitement tel qu’il est ainsi composé qui permet une prise en charge de l’infection de la requérante et que les différents traitements tentés auparavant par la requérante, avec d’autres médicaments équivalents, ont été sans succès. En tout état de cause, les documents sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s’appuie pour établir la disponibilité des soins en Côte-d’Ivoire, un rapport de l’organisation internationale pour les migrations de 2010 datant de plus de seize années à la date du présent jugement, un mail du consulat de France à Abidjan de janvier 2014 précisant qu’à l’exception des greffes de reins toutes les pathologies sont traitées en Côte d’Ivoire, ainsi que la liste des médicaments essentiels en Côte-d’Ivoire qui ne constitue qu’un simple document programmatique visant à établir la liste des médicaments essentiels dont la disponibilité serait souhaitable, ne sont pas de nature à établir en aucune façon la disponibilité de l’offre médicamenteuse dont la requérante a besoin et dont elle a, elle, démontré l’indisponibilité en Côte-d’Ivoire. Par suite, en considérant que son traitement était disponible en Côte-d’Ivoire, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Béarnais et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNICLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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