Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 mars 2025, n° 2500446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Indre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’une telle attestation, la suite de son parcours universitaire et le bon déroulé de son stage en France sont compromis ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 mars 1987, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2023 sous couvert d’un visa « étudiant », valable du 3 septembre 2023 au 10 septembre 2024. Elle a déposé, le 30 juin 2024, une demande de titre de séjour à la suite de laquelle elle a obtenu, le 23 août 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 novembre 2024, puis une seconde valable jusqu’au 14 février 2025. En dépit des nombreuses relances que la requérante a pu effectuer auprès des services compétents, celle-ci n’a pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
5. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
6. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour le 30 juin 2024, une confirmation de dépôt d’une première demande lui ayant été délivrée. Il ne résulte pas de l’instruction, que le dossier de demande présentée par la requérante aurait été incomplet. Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction se heurtent, en l’espèce, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Limoges, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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