Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch. - juge unique, 2 juin 2026, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 1er juillet 2021.
Elle soutient que :
- elle n’est pas l’auteur de cette infraction ;
- son dossier de permis de conduire comporte une erreur dans son nom de famille, dès lors qu’il est fait état d’un nom d’usage qui n’existe pas, étant célibataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 1er juillet 2021.
2. En premier lieu, en application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur d’une infraction ayant entrainé le retrait de points du capital de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… ne serait pas l’auteur de l’infraction relevée le 1er juillet 2021 ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que le dossier de permis de conduire de la requérante fasse état d’un nom d’usage qui n’existe pas constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ou sur celle des autres décisions mentionnées dans son relevé d’information intégral.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée
signé
V. Caron
La greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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