Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2610891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 23 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite dès lors qu’elle bénéfice de la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la condition est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative et financière précaire compte tenu du risque qu’elle a de perdre son emploi prochainement ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la condition est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ; d’un vice de procédure ; d’une insuffisance de motivation ; d’une erreur manifeste d’appréciation ; et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a enregistré des pièces le 20 avril 2026.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a enregistré des pièces le 23 avril 2026.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 avril 2026 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Minko Mi Nze qui reprend les termes de la requête et insiste sur sa recevabilité ;
- les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, qui soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée aurait été régulièrement notifiée car revenue à son expéditeur porteuse de la mention « avisé et non réclamé » et le délai de recours contentieux échu, et, à titre subsidiaire, fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas satisfaites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vénézuélienne née le 20 septembre 1991 à Maracay (Vénézuela) et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). »
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). »
7. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de police s’est approprié l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 mai 2024 qui relève que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci est susceptible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire. Si Mme A… soutient que les traitements non-médicamenteux et médicamenteux qu’elle reçoit à base de Phénobarbital, de Lamictal et de Seroplex sont, contrairement à ce que relève cet avis, indisponibles au Vénézuela, elle n’apporte aucun élément probant de nature à le démontrer, l’attestation délivrée par le médecin en charge de son suivi étant dépourvue de toute précision sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Mme A… a occupé sporadiquement, à compter de l’année 2022 et à raison de plusieurs contrats de travail, les emplois de serveuse, de livreuse, de réceptionniste et d’animatrice, il résulte de l’instruction que ces dernières fonctions sont exercées pour le compte de la ville de Paris depuis le mois de janvier 2025 au moyen d’un contrat de vacation à temps partiel. Par suite, et alors que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt-huit ans et qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. Aucun des autres moyens susvisés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur la condition d’urgence qui est d’ailleurs présumée, que la requête de Mme A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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