Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 janv. 2026, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juin 2025, à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions d’incarcération au centre pénitentiaire de Riom ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Riom, sa cabine téléphonique a subi un dysfonctionnement qui a perduré l’empêchant ainsi de s’entretenir avec sa famille et ses proches alors que ces derniers ont le plus grand mal à aller lui rendre visite au parloir ; le dysfonctionnement de sa cabine téléphonique n’a jamais été résolu ; l’atteinte au maintien des liens familiaux est caractérisée, ce qui entraine la responsabilité de l’administration pour faute ;
il existe un lien de causalité dès lors que les préjudices qu’il a subis découlent directement des fautes commises par l’administration ;
il a subi un préjudice moral du fait d’un sentiment d’abandon et d’isolement, ce qui a dégradé sa santé mentale et psychique alors qu’il a été contraint de multiplier les démarches pour faire valoir ses droits ; pour ce préjudice, l’administration devra être condamnée à lui verser, à titre de provision, une somme de 12 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été incarcéré à compter du 21 juin 2023 au centre pénitentiaire de Riom. Par un courrier notifié le 19 juin 2025, il a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du dysfonctionnement de la cabine téléphonique mise à sa disposition. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juin 2025, à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison des carences de l’Etat à prendre des mesures pour lui permettre de pouvoir utiliser cet appareil téléphonique.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
D’une part, s’agissant des visites, l’article L. 341-1 du code pénitentiaire prévoit : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». L’article L. 341-3 du même code fixe à « au moins une fois par semaine » la fréquence des visites que peuvent recevoir les personnes détenues condamnées. L’article L. 341-7, alinéa 1er, du même code prévoit : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer (…) un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». L’article R. 341-1 du même code, fixant les modalités d’application des visites, prévoit : « Le permis délivré en application des dispositions [de l’article R. 341-5] est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite ». L’article R. 341-2 du même code prévoit : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions [de l’article R. 341-5] peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne (…) condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions [de l’article 222-13] du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. / Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. (…) L’autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l’enfant mineur d’une personne détenue (…) condamnée lorsqu’elle est informée (…) que l’autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne détenue sur l’enfant mineur, a été retiré en application des dispositions des articles 378, 378-1, 379 ou 379-1 [du code civil], sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite. (…) ».
D’autre part, s’agissant des correspondances écrites, les articles L. 345-2 et L. 345-3 du code pénitentiaire prévoient respectivement que « les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix » et que « le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. (…) Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision. »
Enfin, s’agissant des communications téléphoniques, aux termes de l’article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 ». L’article R. 345-11, alinéa 1er, du même code prévoit : « Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l’établissement pénitentiaire. L’utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite ». L’article R. 345-14 du même code prévoit : « Pour les personnes condamnées, la décision (…) de refuser (…) l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire. / (…) Les décisions de refus (…) ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. ».
Il résulte de ces dispositions que le droit des personnes détenues au maintien des liens avec l’extérieur, et celui des membres de leur famille au maintien des liens avec les personnes détenues, s’exerce notamment par les visites, les correspondances écrites et les communications téléphoniques, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Les exigences de sauvegarde de l’ordre public, de prévention des infractions et de protection de l’intérêt des victimes peuvent justifier que, sous certaines conditions et garanties, le chef d’établissement refuse de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’une personne détenue condamnée, qu’il contrôle et retienne les correspondances écrites et qu’il refuse l’accès au téléphone.
En l’espèce, pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. C… soutient, alors qu’il est détenu au centre pénitentiaire de Riom depuis le 21 juin 2023, qu’il n’a pu s’entretenir avec ses proches en raison d’un dysfonctionnement de la cabine téléphonique mise à sa disposition, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Il résulte de l’instruction que le conseil de M. C… a saisi, le 5 mai 2025, le directeur de l’établissement pénitentiaire des difficultés auxquelles son client était exposé en lui indiquant, notamment, qu’il rencontrait, « depuis quelque temps déjà, des problèmes avec la cabine téléphonique (…) [dont] la ligne se coupe très fréquemment, toutes les dix, voire trente secondes au mieux ». Par une réponse du 13 mai 2025, le chef d’établissement l’a informé que plusieurs interventions techniques ont été opérées par l’opérateur, le diagnostic des diverses pannes étant toujours en cours et que l’opérateur effectue actuellement le remplacement de toutes les cabines téléphoniques du centre pénitentiaire, ce qui devrait permettre de résoudre entièrement le problème tout prochainement. Par suite, il ne ressort pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute pour s’être abstenue de prendre les mesures utiles afin de permettre de résoudre les problèmes de liaison téléphonique rencontrés au sein de l’établissement. En tout état de cause, si M. C… soutient avoir été privé de tout contact avec sa famille et ses proches, il n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de rester en relation avec ces derniers par les autres moyens autorisés par le code pénitentiaire, notamment par des correspondances écrites.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. C… se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… ou M. C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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