Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2026, n° 2602623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n°2602623, par une requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 26 février et le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 € par jour de retard, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale, car il est arrivé à l’âge de 2 mois en France, où il vit avec ses parents, dont il s’occupe au quotidien ;
L’arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale particulière ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale car le préfet n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France et de ses liens avec la France ;
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces le 9 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Sous le n°2605365, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 avril 2026 et le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégal, car il vit en France depuis l’âge de deux mois avec ses parents.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces le 9 mai 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B…, présent, qui reprend les écritures, et qui précise que les conditions de notification de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire n’ont pas été précisées, que, certes, il a fait l’objet de 13 condamnations, mais que l’arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France, qu’il a été adopté par ses parents et que la révélation de cette adoption, en 2011, a eu de graves répercussions sur lui et explique son comportement délictuel, qu’il n’a aucune attache au Maroc, que l’assignation à résidence est également illégale ;
- et les observations de Me Hacquer, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, la requête dirigée contre l’obligation de quitter le territoire étant tardive, sur le fond, que son comportement délictuel récurrent justifie cette décision, qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle, que les décisions prises sont donc parfaitement légales et proportionnées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus, sont présentées par un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 novembre 1984 à Douar Chninate (Maroc), demande l’annulation, d’une part de l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, d’autre part de l’arrêté en date du 13 avril 2026, par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence.
En ce qui concerne la requête n°2602623 :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.Si M. B… fait valoir qu’il vit depuis l’âge de deux mois en France, où il a effectué toute sa scolarité, que ses parents y résident de manière régulière, et qu’il s’occupe quotidiennement de ses parents âgés, et s’il fait valoir une situation familiale particulière, notamment depuis 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis 2011 il représente un trouble à l’ordre public de manière récurrente et particulièrement grave, ayant fait l’objet de 13 condamnations pour différents délits, non seulement routiers, mais aussi d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de vol, de détention non autorisée d’armes, d’injure publique envers un particulier, de menace de mort réitérée. C’est ainsi qu’il a été condamné le 16 juin 2011 pour des faits de conduite de véhicule sans permis, puis le 15 septembre 2011 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 12 novembre 2012 pour des faits de menace de mort réitérée, d’exhibition sexuelle, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de permis de conduire à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux mois, puis le 22 juillet 2013 pour des faits de menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique à une peine de trois mois d’emprisonnement, puis le 8 janvier 2014, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique à une peine à une peine de six mois d’emprisonnement, puis le 10 février 2014 pour des faits d’acte d’intimidation envers un professionnel de santé pour qu’il influence une autorité pour l’obtention de décision favorable à une peine de six mois d’emprisonnement, puis le 30 octobre 2014 pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et de rébellion à une peine de trois mois d’emprisonnement et de suspension du permis de conduire pendant quatre mois, puis le 16 juillet 2016 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de refus par le conducteur d’un véhicule d‘obtempérer à une sommation de s’arrêter à une peine de quatre mois d’emprisonnement, puis le 12 juillet 2016 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de provocation directe à la rébellion à une peine de huit mois d’emprisonnement, puis le 6 juillet 2020, pour des faits de vol à une peine de 250 euros d’amende, puis le 4 septembre 2020 pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition, ou de leurs éléments de catégorie B, de port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux mois, puis le 6 avril 2022 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux mois, et enfin, le 24 juin 2022 pour des faits d’injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au publique par voie électronique et de menace de mort réitérée à une peine de quatre mois d’emprisonnement.
5.Dans son procès-verbal de la séance du 5 novembre 2024, la commission du titre de séjour a indiqué que M. B… « multiplie les interpellations et les condamnations pour des motifs très variés dont des violences, outrages à personne dépositaire d’ autorité publique » et qu’ « il ne présente aucune volonté de s’intégrer paisiblement sur notre territoire », émettant, après délibération, un avis favorable au refus de délivrance du titre de séjour et un avis favorable à l’obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ce comportement récurrent de M. B…, qui démontre un refus total d’intégration à la société française, pour laquelle il représente une menace permanente, et une volonté réitérée de ne pas se conformer aux lois françaises et de s’opposer aux représentants de l’ordre, et qui n’a jamais cherché à s’amender, alors que la plupart des condamnations dont il a fait l’objet ont été assorties de sursis probatoire, alors même qu’il vit depuis son plus jeune âge en France où résident régulièrement ses parents, dont il s’occuperait quotidiennement, ce qui, au demeurant, n’est pas établi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet, qui a d’ailleurs suivi l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 février 2025.
En ce qui concerne la requête n°2605365 :
7.L’arrêté du préfet des Yvelines prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, entaché d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté invoqué à l’encontre de l’arrêté en date du 13 avril 2026 ordonnant son assignation à résidence ne peut qu’être écarté. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l’arrêté en date du 13 avril 2026 doivent être rejetées.
8.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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