Rejet 10 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
— la décision est entachée d’erreur de droit ; l’article 3 de l’accord franco-marocain fait obstacle à l’application des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantissant le droit à une vie privée et familiale normale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, n’est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 4 décembre 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». L’article 9 de cet accord stipule par ailleurs : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 susvisé qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
3. Pour refuser la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. C, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé, après s’être référé aux dispositions et stipulations citées au point précédent, sur le motif que l’intéressé n’a pas présenté de visa long séjour. Il n’a ainsi commis, contrairement à ce qui est soutenu en demande, aucune erreur de droit dans l’application de ces dispositions et stipulations, de sorte que le moyen afférent ne pourra qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait légalement, ainsi qu’il l’a fait, se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de régulariser la situation de M. C au titre du travail.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. La décision de refus de titre de séjour en litige, en tant qu’elle refuse la régularisation de la situation de M. C en qualité de salarié, trouve son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, lequel peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles sont relatives à l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation à cet égard.
9. En l’espèce, le préfet, en relevant le caractère récent de la présence sur le territoire national de l’intéressé, son expérience professionnelle entre le 16 septembre 2022 et le 26 décembre 2023, ses mises en cause inscrites au TAJ, la présence d’un frère à Limoges frappé d’une obligation de quitter le territoire français, et en déduisant de ces circonstances que M. C ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France, a exercé son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tenant au défaut d’examen qu’aurait commis le préfet doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. C est célibataire et sans enfant. Il est entré relativement récemment en France en décembre 2021. En se bornant à se prévaloir de la présence en France, d’une part, d’un frère, dont il n’est pas contesté qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’autre part, de sa mère qui l’hébergerait, l’intéressé, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 avril 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal passé en force de chose jugée, ne démontre pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce titre soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet :
14. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 où siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
La Greffière,
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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