Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2513363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Vendée a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ainsi que la décision du même jour par laquelle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAH) a refusé de faire droit à sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et à l’AVPF :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ». Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. (…) ».
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ». Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
La requête présentée par M. A…, domicilié à Falleron, dans le département de la Vendée, tend à la contestation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la mention « stationnement » ainsi que de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAH) refusant de faire droit à sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Il ressort des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que de les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et à l’AVPF ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
La requête déposée par M. A… n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours contre la décision de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal au moyen de l’application « Télérecours citoyens », mise à disposition le 1er août 2025 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, les conclusions de la requête, en ce qu’elles concernent le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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