Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2403442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403442 le 5 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à la caisse d’allocations familiales de rapporter la preuve de l’assermentation de l’agent qui a procédé au contrôle de sa situation ;
- les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors qu’elles ne permettent pas la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité sur d’autres prestations et ne concernent que le revenu de solidarité active ;
- les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle avait droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à l’aide exceptionnelle de solidarité, dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- elle a droit en tout état de cause à la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403443 le 5 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à la caisse d’allocations familiales de rapporter la preuve de l’assermentation de l’agent qui a procédé au contrôle de sa situation ;
- les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors qu’elles ne permettent pas la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année sur d’autres prestations et ne concernent que le revenu de solidarité active ;
- les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle avait droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à l’aide exceptionnelle de solidarité, dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- elle a droit en tout état de cause à la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411479 le 19 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 janvier 2024 ordonnant la récupération de deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à la caisse d’allocations familiales de rapporter la preuve de l’assermentation de l’agent qui a procédé au contrôle de sa situation ;
- les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors qu’elles ne permettent pas la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année sur d’autres prestations et ne concernent que le revenu de solidarité active ;
- la décision de la commission de recours amiable est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature ;
- les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle avait droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à l’aide exceptionnelle de solidarité, dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- elle a droit en tout état de cause à la remise de sa dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme A…, toutes présentées séparément, sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions identiques ou communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, a bénéficié de l’aide financière exceptionnelle en 2022 et de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2021 et 2022. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales, la situation de Mme A… a fait l’objet d’une régularisation afin de tenir compte de nombreux séjours effectués à l’étranger et de diverses sommes entrantes sur ses comptes bancaires pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023. La caisse d’allocations familiales du Rhône lui a alors notifié, par une décision du 9 janvier 2024, un trop-perçu d’un montant total de 13 575,97 euros, constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 148,81 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 22,26 euros, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros au titre des années 2021 et 2022 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022. Par les trois requêtes susvisées, Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de ces indus en tant qu’elle concerne les aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année, ainsi que la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision du 9 janvier 2024 en ce qu’elle concerne les aides exceptionnelles de fin d’année.
Sur les indus notifiés par la décision du 9 janvier 2024 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle a prêté serment le 18 novembre 2013 devant le tribunal de police de Lyon.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les constats du contrôleur lors de son enquête ont été envoyés par courrier recommandé à Mme A… le 19 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, l’intéressée a présenté ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle a également été informé par courrier du 8 novembre 2023 de la fin du contrôle, des conclusions de celui-ci et de la possibilité de faire valoir ses observations ou d’apporter des justificatifs. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, elle a pu concrètement, tant à l’occasion de la procédure de contrôle que dans le cadre du recours administratif qu’elle a exercé après la notification des indus en litige, faire valoir l’ensemble de ses observations et présenter toutes les pièces qu’elle estimait utiles. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus en violation des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des retenues ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur les prestations de Mme A… pour le remboursement des créances d’indu des aides et primes mises à sa charge par la décision du 9 janvier 2024. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige et il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu expressément applicable par le II des articles 4 ou 6 des décrets susvisés selon le cas, que ces dettes peuvent être récupérées par retenues dans les conditions qui sont fixées par ces dispositions.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 3 des décrets susvisés du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 et de celles de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 que le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 et de l’aide exceptionnelle de solidarité pour 2022 est attribué aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, pour autant que cette allocation ait été perçue au cours du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année en cours pour l’aide exceptionnelle de fin d’année et au cours du mois de juin 2022 pour l’aide exceptionnelle de solidarité. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle qu’elle a diligenté, la caisse d’allocations familiales du Rhône a estimé que Mme A… ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active compte tenu de ses séjours à l’étranger sur la période en litige ni, par voie de conséquence, aux aides et primes qui sont versées en lien avec celui-ci en application des dispositions réglementaires précitées.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023 et par conséquent le versement des aides exceptionnelles en litige, la caisse d’allocations familiales a retenu que l’intéressée avait effectué, sans les déclarer, plusieurs séjours à l’étranger entre le 1er novembre 2020 et le 6 septembre 2021, puis du 22 septembre 2021 au 8 mai 2022, du 28 juin 2022 au 22 décembre 2022 et, enfin, du 3 janvier 2023 au 25 mai 2023 et que sa résidence principale s’établissait à l’étranger à compter du 4 juin 2023. Mme A… ne conteste pas la réalité des séjours réalisés à l’étranger et se borne à faire valoir qu’elle a conservé, en dépit de ces déplacements à l’étranger, sa résidence en France. Elle soutient également qu’elle n’a jamais été informée clairement de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger et que l’indu résulte d’une faute de la caisse d’allocations familiales. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que la caisse d’allocations familiales n’a pas remis en cause l’existence d’une résidence stable et effective de la requérante en France avant juin 2023 et s’est seulement bornée à constater qu’entre août 2021 et mai 2023, elle n’avait pas résidé en France pendant des mois civils complets, ce qui suffisait à la priver pour cette même période du bénéfice du revenu de solidarité active et partant, des aides exceptionnelles de solidarité pour 2022 et de fin d’année pour 2021 et 2022. L’indu en litige ne résulte pas, non plus, d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution du revenu de solidarité active mais du propre comportement de Mme A… qui ne pouvait légitimement ignorer que ses nombreux séjours à l’étranger faisaient obstacle à la perception du revenu de solidarité active. Par suite, le bien fondé des indus est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
Sur le rejet du recours gracieux par la décision du 18 juin 2024 :
En premier lieu, Mme A… présente à l’encontre de la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de récupération des indus correspondant aux aides exceptionnelles de fin d’année les mêmes moyens que ceux présentés à l’encontre de la décision du 9 janvier 2024. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 9, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, les vices propres qui affecteraient la décision prise sur recours gracieux sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la récupération de l’indu en litige et sur le bien-fondé dudit indu. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’avis de la commission de recours amiable doit être écarté comme inopérant.
Sur la remise gracieuse de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable par l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 et l’article 6 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
En ayant omis d’avertir la caisse d’allocations familiales du Rhône de ses très longs séjours à l’étranger, Mme A…, qui ne pouvait légitimement ignorer que sa situation remettait en cause son droit à percevoir le revenu de solidarité active durant la période en litige, a commis des manœuvres frauduleuses la privant de toute possibilité de réduction ou de remise de l’indu en résultant. En tout état de cause, elle ne justifie pas être placée dans une situation de précarité. Par suite, ses demandes tendant à la remise gracieuse de ses dettes doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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