Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, le préfet du Gard, demande au juge des référés du tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Espelido à Nîmes ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme B… se maintient irrégulièrement en dispositif HUDA géré par l’association Croix Rouge Française à Nîmes depuis le 31 août 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 13 mars 2026 fait état d’une file active de 216 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie ;
- le maintien irrégulier de Mme B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 12 février 2026 lui a été remise en main propre le 23 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- elle remplit les conditions pour occuper un logement hébergement d’urgence dès lors qu’elle a contesté devant la présente juridiction l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité étant atteinte d’une insuffisance rénale chronique sur polykystose autosomique dominante de stade V ; elle est dépendante de dialyses régulières et a déjà bénéficié d’un bilan pré-greffe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Cagnon, représentant Mme B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme B…, de nationalité géorgienne, a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement en CADA géré par l’association Espelido situé au 8 rue Bernard de la Treille à Nîmes, à compter du 26 mars 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2025, notifiée le 26 juillet 2025. Par une décision du 14 novembre 2025, notifiée le 25 novembre suivant, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté son recours contre ce refus. Mme B… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 12 février 2026, remise en main propre le 23 février 2026, l’informant de l’obligation de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme B… se maintient dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
6. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment, par la production d’une liste établie le 13 février 2026 par l’OFII, que 211 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mme B… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Toutefois, compte tenu de l’état de santé de l’intéressée qui nécessite la réalisation de dialyses à raison de trois fois par semaine et de l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’accorder à Mme B… un délai de trois mois pour quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Espelido à Nîmes.
9. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Espelido à Nîmes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… B… et à Me Cagnon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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