Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2406160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406160 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Lassort, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— cette décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant marocain né le 15 janvier 1979 à Boumaiz (Maroc). Le 11 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. M. A verse à l’instance un ensemble de documents variés, nombreux et suffisamment probants, répartis sur toute la période courant de janvier 2012 à la date de l’arrêté attaqué, constituant un dossier cohérent, comprenant notamment de nombreuses pièces médicales (prescriptions ayant donné lieu à la délivrance de médicaments en pharmacie, récépissés de consultations à l’hôpital, résultats d’examens notamment), des bulletins de salaire et des reçus pour solde de tout compte, des promesses d’embauche, des avis d’impôt sur les revenus, des documents et cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, l’ensemble des relevés mensuels du compte bancaire ouvert dans un établissement situé en France comportant des mouvements d’achats et de retraits d’espèce réguliers en France sur la période de dix ans, des attestations d’hébergement, des factures d’achat dans des commerces, des relevés pour une assurance automobile ainsi que des procès-verbaux de contrôle technique. Le requérant, qui justifie ainsi sa résidence habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir qu’en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie de la procédure, l’arrêté du 28 mars 2024 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de de la Gironde du 28 mars 2024.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, en soumettant sa demande à la commission du titre de séjour, et de munir le requérant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 28 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lassort, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lassort.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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