Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2312498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 septembre, 26 octobre et 1er décembre 2023, M. C D demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise en date du 18 juillet 2023, laquelle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 484 euros.
Il soutient que :
— il a présenté sa demande dans le respect des procédures en vigueur ;
— il se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet ni de régler le montant de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision en date du 18 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé d’accorder à M. D une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 484 euros. M. E A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. A cet égard, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’indu d’aide au logement litigieux a pour origine la déclaration tardive pendant plus de six mois par l’intéressé des éléments de sa situation. A supposer que M. D ait entendu soutenir et puisse être regardé comme ayant été de bonne foi, ce que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise ne conteste pas sérieusement, le requérant soutient également se trouver dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de cette somme dès lors que son salaire s’élève à 926 euros mensuels avec lesquels il doit s’acquitter d’un loyer versé à sa mère d’un montant de 500 euros, ainsi que de frais de transports et de scolarité. Toutefois, M. D ne justifie pas des frais de scolarité dont il dit devoir s’acquitter, non plus que des frais de transports exposés qu’il estime à 200 euros d’essence mensuels alors que le relevé de comptes qu’il produit ne fait apparaitre aucune dépense à ce titre. Enfin, si le requérant indique devoir s’acquitter d’un loyer versé à sa mère, il n’indique pas à quel titre ce loyer est dû à cette dernière, ni ne soutient que cette somme ne pourrait être modérée dans son quantum alors qu’il ressort, par ailleurs, du même relevé de comptes qu’il produit que si, pour le mois de septembre 2023, il s’est effectivement acquitté d’un loyer de 500 euros versé à Mme B A, cette dernière lui a reversé, ce même mois, la somme de 1 000 euros. Dans ces conditions l’instruction ne permet pas d’établir qu’à la date du présent jugement, le requérant se trouvait dans une situation de précarité telle qu’il devait être fait droit à sa demande de remise gracieuse.
4. Il résulte de qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-CollinLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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