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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2402107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Valorem |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 8 avril 2025, la société Valorem, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Var a, d’une part, retiré son rejet implicite de la demande d’autorisation de défrichement et, d’autre part, l’a refusée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé dès lors que, d’une part, le préfet oppose des considérations générales et contradictoires, d’autre part, ce dernier n’a pas pris en compte les compléments apportés à la demande initiale ;
— le motif tiré des analyses complémentaires concernant le risque de mouvement de terrain et la pollution des sols constitue une simple information qui relève de l’instruction du permis de construire ultérieur et que l’étude d’impact, ainsi que le mémoire en réponse adressé à la Mission régional d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur, n’ont pas identifié de risques particuliers ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant une atteinte à la conservation de boisements nécessaires à la protection des personnes et des biens face au risque incendie, alors qu’en dépit de la circonstance que le projet se trouve dans une zone d’aléa modéré à fort, les mesures d’évitement et de réduction du risque incendie prévues dans l’étude d’impact du projet, reprenant les prescriptions du Service départemental de secours et d’incendie (SDIS) du Var, permettent de considérer le projet comme étant exposé à un aléa de niveau très faible à moyen ;
— le préfet a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant une atteinte à la conservation de boisements nécessaires à l’équilibre biologique du territoire dès lors que :
* il ne pouvait utilement se fonder sur l’incidence paysagère forte du projet de centrale photovoltaïque au sol au stade de la demande de défrichement et, en tout état de cause, une telle incidence est faible à modérée ;
* un inventaire et une cartographie des enjeux environnementaux du projet ont été insérés dans le dossier de demande de défrichement afin d’évaluer ses impacts, notamment concernant l’emprise du débroussaillement vis-à-vis de celle du défrichement et concernant la voie d’accès de la partie Sud ;
* une demande de dérogation concernant les espèces protégées a été déposée tel que le mentionne le dossier de demande d’autorisation de défrichement ;
* la quantification et la caractérisation des impacts bruts du projet pour l’ensemble des groupes biologiques a fait l’objet d’une analyse produite dans le dossier de demande initiale, faisant apparaître des impacts faibles à modérés pour chaque espèce et les fonctionnalités écologiques ;
* des mesures de réductions, de suivi et d’accompagnement ont été prévues pour apprécier les impacts résiduels et les limiter ;
* le projet a défini une stratégie compensatoire reposant sur une méthode d’équivalence par pondération et visant à financer et mettre en œuvre un plan de gestion sur des parcelles de la commune de Fox-Amphoux qui permettra d’obtenir un bilan positif de la stratégie de compensation pour l’ensemble des espèces impactées ;
* l’étude d’impact présente un bilan carbone positif du projet eu égard à l’ensemble des mesures envisagées à cette fin.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louis, substituant Me Versini-Campinchi pour la société Valorem, ainsi que celles de Mme A pour le préfet du Var.
Une note en délibéré présentée par la société Valorem a été enregistrée le 28 avril 2025 à 17h40 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée à la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM) le 5 septembre 2022, la société Valorem a sollicité une autorisation de défrichement d’un tènement appartenant à la commune de Fox-Amphoux pour une surface de 48 ha, en vue d’y construire et y exploiter une centrale photovoltaïque au sol. Par courrier du 9 janvier 2023, la DDTM lui a indiqué que son dossier est considéré comme complet à compter du 2 novembre 2022 et que le délai pour son instruction est de six mois. Ladite direction a également précisé qu’en l’absence de décision avant le 2 mai 2023, la demande donnera lieu à une décision implicite de rejet. Par arrêté du 30 avril 2024, le directeur départemental des territoires et de la mer a retiré sa décision implicite de rejet du 2 mai 2023 et a refusé l’autorisation de défrichement sollicitée aux motifs du risque incendie et de l’atteinte à l’équilibre biologique. Par sa requête, la société Valorem demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Selon l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet du Var s’est expressément fondé sur les dispositions du 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, en relevant les impacts environnementaux et le risque d’incendie de forêt inhérents au projet de défrichement en litige, ainsi qu’en visant notamment les mémoires en réponse de la pétitionnaire consécutivement à l’avis rendu par la Mission régionale d’autorité environnementale du Var (MRAe), au procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher et à l’avis défavorable de la DDTM. La circonstance qu’une demande de dérogation espèces protégées ait été déposée le
1er mars 2024 et n’ait pas été mentionnée dans l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa motivation, dès lors qu’elle n’en constitue pas le fondement, tel que le prévoit l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne les motifs tirés de l’article L. 341-5 du code forestier :
4. Aux termes de l’article L. 341-5 : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
Quant à la protection des personnes et des biens contre le risque d’incendie feu de forêt :
5. En premier lieu, pour s’opposer au défrichement en litige, le préfet du Var relève que l’implantation topographique du projet dans un massif forestier de plusieurs milliers d’hectares le soumet à un aléa feux de forêt fort à très fort. La requérante soutient quant à elle que, compte tenu du débroussaillement mis en œuvre sur une bande de 50 mètres autour du projet et des dispositifs prévus pour assurer la défense de la forêt contre les incendies (DFCI), ce dernier sera exclusivement en aléa de niveau très faible à moyen. Toutefois, il résulte de l’étude « risque incendie » réalisée par le bureau d’étude MTA du 10 juillet 2023, que l’aléa correspond à la « probabilité qu’un phénomène naturel d’intensité donnée se produise en un lieu donné », de telle sorte que l’aléa feu de forêt de la zone en cause, fortement boisée, en pente et exposée à « de nombreuses zones d’accélération de la vitesse du vent », est fort à très fort indépendamment des dispositifs DFCI mis en œuvre pour y faire face.
6. En second lieu, le préfet relève dans son arrêté que le risque induit par le projet est de niveau élevé eu égard aux surfaces forestières particulièrement exposées par les installations en cause s’étendant sur plus de 2 000 ha. La société Valorem soutient qu’elle mettra en œuvre le débroussaillement d’une bande de 50 mètres tout autour du projet pour réduire le risque de propagation d’un incendie induit par le projet et expose que le risque inhérent à la centrale photovoltaïque au sol est « très faible », se référant à l’étude risque incendie du 10 juillet 2023 précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ledit projet restera exposé à un risque fort à très fort de 35,5% sur une zone de 50 mètres et, d’autre part, l’étude « risque incendie » du 10 juillet 2023 précitée recommande expressément de débroussailler les abords du projet au-delà d’une bande de 50 mètres, préconisant 100 mètres sur certains secteurs eu égard à l’aléa modélisé et à l’implantation du projet.
7. Dans ces conditions, le préfet pouvait valablement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet en litige porte atteinte à la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier pour refuser la demande d’autorisation de défrichement, alors même qu’il n’était pas nécessaire d’étendre l’analyse du risque sur une distance de 10 kilomètres autour du projet et quand bien même ce dernier comportait suffisamment de données sur le maillage du réseau d’ouvrages de défense de la forêt contre l’incendie et sur le plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier du secteur.
Quant à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable :
8. Pour s’opposer au défrichement en litige, le préfet relève également que le dossier de demande ne contient aucune donnée permettant d’évaluer l’impact environnemental du projet concernant le tracé de la voie d’accès de sa partie Sud et qu’une demande de dérogation d’espèces protégées est nécessaire eu égard aux impacts résiduels du projet sur les espèces et habitats protégés. Il ressort des pièces du dossier que ladite voie d’accès traverse effectivement une zone d’enjeux naturalistes forts et, si la requérante soutient avoir joint à son mémoire en réponse à la MRAe du 13 mars 2023 une carte superposant le projet et les enjeux écologiques globaux incluant les voies d’accès du projet, une telle annexe ne saurait être suffisante pour qu’il soit procédé à une complète appréciation des enjeux environnementaux du projet quant à ses voies d’accès. En outre, en se bornant à se référer à sa demande de dérogation d’espèces protégées pour compléter les informations concernant les impacts résiduels du projet de défrichement, alors que cette dernière demande n’a été déposée que le 1er mars 2024 et, en toute hypothèse, n’a pas été jointe au dossier de demande de défrichement, la requérante n’a pas fourni des données suffisantes pour que le préfet puisse apprécier la préservation des espèces animales et de l’écosystème du site.
9. Il s’ensuit que le préfet est fondé à s’opposer au projet au motif que ce dernier porte atteinte à la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème du site, quand bien même l’incidence paysagère du projet de centrale photovoltaïque est sans incidence sur la demande de défrichement en litige. Il en va ainsi alors même que la caractérisation des impacts bruts pour l’ensemble des groupes biologiques, ainsi que la transcription cartographique de ces éléments sur l’ensemble de la zone d’étude avaient bien été portées à la connaissance du préfet, notamment dans le mémoire en réponse à la MRAe du 10 juillet 2023, que la requérante a également adressé à la DDTM en annexe au mémoire en réponse au procès-verbal de reconnaissance des bois et à l’avis du directeur de ladite direction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet pouvait légalement fonder son refus sur les motifs prévus aux 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, nonobstant le risque de mouvement de terrain et la pollution des sols, de telle sorte que la société Valorem n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Valorem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valorem est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Valorem et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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