Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 17 mars 2026, n° 2601816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. D… F…, représenté par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il conteste l’identité retenue par le préfet ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026 à 14.30, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
- les observations de Me Chkioua, représentant M. F…, assisté de Mme B… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, précisant que l’identité du requérant est erronée. Il soulève par contre un moyen nouveau à l’encontre de la décision tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… F… alias M. C… A…, ressortissant algérien né le 13 février 1987 à Jijel (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du préfet Alpes-Maritimes en date du 12 mars 2026 portant mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français et fixation du pays de destination. M. F… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 22-2026-06 du 22 janvier 2026, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… G…, cheffe du pôle « ordre public », à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination. En particulier, il précise que le requérant a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 décembre 2025, que s’il a déposé une demande d’asile en décembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture de sa demande par une décision du 11 mars 2026 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. F… conteste l’identité retenue par l’arrêté contesté, au motif qu’il s’appelle C… A… et qu’il est syrien, il ressort des pièces de procédure versées en défense que le requérant est défaillant à établir formellement son identité, qu’il est connu sous huit identités différentes par les tribunaux judiciaires, et qu’il a été reconnu par les autorités algériennes le 12 février 2026, à partir d’une recherche effectuée sur la base des empreintes digitales, sous l’identité de D… F…, né le 13 février 1987 à Jijel en Algérie. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’une part, il est constant que M. F… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de vols par décision contradictoire du 9 décembre 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
10. D’autre part, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire comme il a été dit au point précédent. Si M. F… soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucun document de nature à établir qu’il y serait exposé à un risque réel et personnel. Par ailleurs, s’il se prévaut qu’il a formulé une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été clôturée par l’OFPRA par une décision du 11 mars 2026. Dès lors, le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision en litige est la conséquence nécessaire de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de M. F… par le tribunal correctionnel de Grasse. Le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant à l’encontre de l’intéressé une décision fixant son pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction du territoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 17 mars 2026
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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