Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la situation entraîne une violation persistante de ses droits ;
- la mesure est utile, dès lors qu’il s’agit de la seule mesure permettant d’obtenir l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’a pu naître du fait d’un blocage du site de l’ANEF ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2017 au 28 juillet 2019 mais n’en a pas sollicité le renouvellement avant le 21 janvier 2025, date à laquelle elle soutient avoir pour la première fois contacté la préfecture des Yvelines à cette fin, sans d’ailleurs expliciter les raisons pour lesquelles elle n’a pas procédé à cette demande de renouvellement. Sa demande ne peut donc être regardée, dans ces conditions, comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Or, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai en se bornant à relever qu’elle se trouve dans une situation anormale et qu’il y a « violation persistante de ses droits », alors que la préfecture des Yvelines a accusé réception le 16 mars 2026, soit depuis un temps restant récent, de sa demande de rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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