Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. C… A… représenté par Me Perrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de document lui permettant de se maintenir régulièrement en France et de voyager, et qu’il est susceptible de faire l’objet de contrôles de police et de mesures contraignantes ;
- la mesure est utile dès lors qu’il n’a plus aucune réponse de la préfecture, alors qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour renouveler sa carte de résident qui lui est due de plein droit ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… s’est vu délivrer le 13 janvier 2026, antérieurement à la communication de la requête, une attestation de prolongation d’instruction, qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous « biométrique » du 21 janvier 2026, qu’il ne saurait se prévaloir d’un délai anormalement long pour le traitement de sa demande déposée le 8 septembre 2025, qu’il lui appartient désormais de prendre un nouveau rendez-vous « biométrie » pour finaliser son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. A… soutient qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous du 21 janvier 2026 en raison de la brièveté extrême du délai entre ce rendez-vous et sa notification, le 20 janvier 2026. En outre, s’il indique prendre acte de la fixation d’un nouveau rendez-vous « biométrique » le 13 février 2026 et de la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, il soutient que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause ni l’urgence ni le bien-fondé de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 février 1967, a déposé, le 8 septembre 2025, une demande de renouvellement de sa carte de résident au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sa carte de résident de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer le 13 janvier 2026 une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 12 avril 2026, qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous « biométrie » fixé le 21 janvier 2026 à la préfecture du Bas-Rhin et qu’il lui appartient désormais de prendre un nouveau rendez-vous en préfecture. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, s’il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans, une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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