Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Achour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 février 1987, déclare être entré en France le 1er juin 2015. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () »
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Le requérant ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain au motif qu’il justifie d’une expérience professionnelle et d’un contrat à durée indéterminé alors que le refus de titre litigieux est fondé sur l’absence de production d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus d’ailleurs que de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue par ces dispositions en cas de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. En tout état de cause, il indique lui-même être entré en France le 1er juin 2015, soit il y a moins de dix ans.
7. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce, M. B se prévaut de l’exercice d’une activité salariée depuis le 19 mai 2020, en qualité de boulanger. Toutefois, ni cette durée de travail, ni la conclusion du contrat à durée indéterminée mentionné ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. Par suite, en ayant refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, eu égard à sa situation professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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