Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 26 janvier 2026, n° 2413453
TA Paris
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'OFII avait bien procédé à l'évaluation de la vulnérabilité lors de l'entretien de demande d'asile et n'était pas tenue de le réitérer.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'OFII avait pris en compte la situation personnelle de la requérante et que les éléments médicaux fournis n'étaient pas suffisants pour justifier une vulnérabilité particulière.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité qui aurait pu justifier une prise en charge particulière, et que l'OFII avait respecté les dispositions de la convention.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2413453
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2413453
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 26 janvier 2026, n° 2413453