Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2413453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Simond, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la suite de sa demande du 8 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 janvier 2024 dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre de réexaminer sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Simond, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité est établie ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour effet de priver son enfant de deux ans des ressources nécessaires à son entretien et à son éducation.
Par décision du 20 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 7 avril 1997, de nationalité guinéenne, s’est vue délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » le 16 août 2021. Par une décision du 11 août 2022, le directeur territorial de l’OFII de Paris a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’effectuer un test PCR le 29 mai 2022 dans le cadre de la procédure de transfert. Le 17 janvier 2024, à l’issue du délai de transfert de 18 mois, Mme A… a fait enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a obtenu une attestation de demande d’asile. Le 8 février 2024, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 20 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bien été reçue pour un entretien de vulnérabilité le 17 août 2021, à l’enregistrement de sa demande d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 du CESEDA. Si l’entretien permettant d’évaluer la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être mené à la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’administration n’est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a bien pris en compte la situation personnelle et familiale de la requérante, dont la présence de sa fille mineure, avant de prendre la décision attaquée. Si la requérante soutient souffrir d’une maladie chronique, le certificat médical du 31 janvier 2024 se borne à mentionner des douleurs au niveau des genoux, sans faire mention d’un éventuel traitement spécifique, ou de complications particulières. Les deux autres certificats produits et mentionnant une maladie chronique sont particulièrement peu circonstanciés. Par ailleurs, si Mme A… fait état de violences conjugales qu’elle aurait subies de la part de son compagnon, le procès-verbal de son dépôt de plainte ne fait état que d’une mésentente avec l’intéressé, sans violences physiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, au regard de sa situation de mère d’un enfant en bas âge, Mme A… ne justifie pas davantage d’une situation de vulnérabilité à ce titre, alors qu’elle s’est maintenue, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant plus d’un an et demi sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre. En tout état de cause et comme l’indique l’OFII en défense, en cette qualité de parent accompagné d’un enfant mineur de moins de trois ans, elle est éligible à une prise en charge au titre de l’hébergement et à une aide financière par les services du département. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Simond et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Rejet ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Manche ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Enquête ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Université ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Région
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Statut ·
- Commission nationale ·
- Aide ·
- Militaire ·
- Structure ·
- Destination ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Demande ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Responsable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Consul ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.