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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2510460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme E… C… née A…, représenté par la Me Reboul, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l’infection survenue sur lors de la prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence le 9 septembre 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette infection et au paiement des dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de la société Generali le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise demandée est utile.
- le caractère nosocomial de l’infection engage de plein droit la responsabilité de.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la société Generali Vie agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Chadeyron, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, le centre hospitalier de Salon de Provence, agissant par la Selarl Ensen, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de le requête.
Il soutient que le montant de la créance dont se prévaut la requérante, qui a déjà perçu de la part de la société Generali, auprès de laquelle elle avait contracté une assurance-vie la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, déclare ne pas s’opposer aux opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam), représenté par la Selarl de La Grange et Fitoussi Avocats, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande le rejet de la demande de provision.
Il soutient que :
la demande d’expertise est utile ;
aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être relevée à la charge de l’ONIAM
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. F… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d’une infection lors de la prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter 10 septembre 2020. Il résulte de l’instruction que la requérante a été victime d’une infection qui est intervenue à la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée au centre hospitalier de Salon-de-Provence le 10 septembre 2020. Elle impute l’infection à une faute, dont les conséquences sont susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Salon-de-Provence, de la société Relyens son assureur, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la société Generali Vie en sa qualité de société d’assurance ayant versé à l’intéressée une prestation au titre d’un contrat d’assurance-vie et de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. En l’état de l’instruction la requérante se borne à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le fondement de la faute et n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une faute, à l’origine de l’infection survenue. Par suite l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable. Les conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier ou de la société Generali Vie, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… B…, infectiologue, exerçant Centre Hospitalier d’Aix en Provence – Service des maladies infectieuses et Hygiène Hospitalière, avenue des Tamaris à Aix-en-Provence exerçant est désignée pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme C…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien l’infection survenue postérieurement à l’intervention réalisée au centre hospitalier de Salon-de-Provence le 10 septembre 2020 ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme C… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C… ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… née A…, au centre hospitalier de Salon-de-Provence, à la société Generali Vie, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur D… B…, expert.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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