Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2506062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mai 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Hammoutène, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Essonne a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle aurait dû être examinée au regard des seules stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 17 septembre 1975, est entrée en France le 8 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C de court séjour et a sollicité le 18 mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 2 mai 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifiait de façon suffisamment probante d’une ancienneté de séjour de six ans et neuf mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Mme B…, mariée avec un compatriote depuis le 21 août 2000, justifie notamment, pour les années 2023 et 2024 contestées par la préfète de l’Essonne, de relevés de compte bancaire faisant état de nombreux mouvements, d’avis d’imposition commune avec son conjoint et de nombreuses attestations de proches faisant état de sa présence en France et de la communauté de vie depuis son entrée en France en 2018 avec son conjoint, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Ses deux enfants majeurs, titulaires de certificats de résidence d’un an, et ses deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2012, résident en France et y poursuivent leur scolarité ou leurs études depuis 2018. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de certificat de résidence a porté aux droits de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 2 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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